CA Douai, 18 juin 2024, RG 24/01228
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKG
N° de Minute : 1208
Ordonnance du mardi 18 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 06 Avril 1969 à [Localité 4] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [O] interprète assermenté en langue néelandaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2024 à 12h30 notifiée à 13h20 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 11h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 14 juin 2024 et notifié le même jour à 16h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par la préfecture de Seine-Maritime du 7 juin 2023 notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2024 à 12h30 notifiée à 13h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [K] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2024 à 11h22 de M. [Z] [K] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M [Z] [K] soulève :
au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention,
la notification incomplète des droits en rétention, en l'absence de transmission des coordonnées des autorités consulaires néerlandaises,
la violation de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention relatif à l'incompatibilité de l'état de santé de l'interessé avec la rétention
Il convient de constater que l'appelant joint à son recours un certificat médical relatif à des troubles psychiatriques dont il souffre qui aurait été établi à la date du 26 mars 2024 qui est rédigé en néerlandais et accompagné d'une traduction avec l'outil Google dont il n'est ni justifié de la date certaine ni de sa transmission à l' administration avant le placement en rétention administrative. L'appelant a au contraire indiqué dans son audition du 14 juin à 16h30 et lors des débats en appel avec l'assistance d'un interprète qu'il n'avait aucun élement de vulnérabilité à faire valoir.Toutefois, même si la traduction est pour le moins décousue, le document précité montre que l'interessé soufre de troubles bipolaires ce qui justifie d'enjoindre à l'administration à faire procéder à un examen psychiatrique de M. [Z] [K] avec le concours d'un interprète en néerlandais aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il convient de rejeter le moyen .
Sur le deuxième moyen tiré de la notification incomplète des droits en rétention quant aux coordonnées du consulat
L'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le procès-verbal de notification des droits en rétention, notifié le 14 juin 2024 à M. [Z] [K], indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu'à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative, que sa représentation diplomatique est joignable au Ambassade des Pays-Bas [Adresse 2] [Localité 3] au [XXXXXXXX01]. Les coordonnées de la représentation diplomatique sont donc mentionnées contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel.
A titre superfétatoire, il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4 qu'il appartient à l'administration d'informer l'étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu'il soit fait mention d'une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier.
Le moyen est rejeté.
Sur le troisième moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention tenant à l'interptétariat par téléphone
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure, celui-ci n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant de l'absence d'assistance d'un interprète physiquement présent pour la notification de l' arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la demande delaissez-passer consulaire effectuée par courriel du 14 juin 2024 à 15h55 auprès des autorités néerlandaises.
Il convient de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administraion à faire procéder à un examen psychiatrique de M. [Z] [K] avec le concours d'un interprète en langue néerlandaise aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [O]
Le greffier
N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1208 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [K] le mardi 18 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN Maître Manon LEULIET le mardi 18 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 juin 2024
N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKG
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