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CA Douai, 18 juin 2024, RG 24/01229


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01229
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6673c73fff41080008afb95f

Texte de la décision

9,837 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKM

N° de Minute : 1217

Ordonnance du mardi 18 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [Y]

né le 26 Juillet 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2024 à 12h27 notifiée à 13h45 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 11h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [Y] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 14 juin 2024 et notifié le même jour à 8h21, pour l'exécution d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français ordonnée par la même autorité le 24 mai 2024 et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2024 à 12h27 notifiée à 13h45 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [Y] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2024 à 11h35 de M [N] [Y] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre des moyens soutenus en appel, M [N] [Y] soulève :

l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,

au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, la violation de l'article 8 de la CEDH, l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,

le défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance,

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)

L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.

Il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce lors des débats en appel à ce moyen.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention

Il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel, y a joutant sur le moyen tiré de la violation de l' article 8 de la CEDH, il convient de constater que ce moyen qui vise en réalité à contester la mesure d'éloignement n'est pas opérant pour contester la rétention.

En outre, la décision administrative est notamment motivée par l'absence de domicile fixe, l'étranger indiquant avoir rendu son logement à [Localité 1] et étant dans l'attente d'un logement sur cette commune avec l'aide de sa soeur. L'appelant qui soutient résider à [Localité 1] ne justifie pas avoir transmis l'attestation d'hébergement de sa soeur du 11 juin 2024 avant le placement en rétention.

En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable.

Il convient de rejeter le recours.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant reproche à tort à l' administration une absence de diligences durant sa période d'incarcération ayant précédé l' arrêté de placement en rétention. Ce moyen est infondé aucune disposition textuelle n'imposant de telles diligences lesquelles s'apprécient à compter de l' arrêté de placement en rétention.

Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement. La préfecture justifie d'une demande de laissez-passer consulaire effectuée par courriel du 14 juin 2024 à 14h21 auprès des autorités algériennes qui avaint été déjà saisies avant la levée d'écrou, suivant le courriel du 12 juin 2024 à 10h04. En outre, une demande de routing est intervenue à la date du 14 juin 2024 à 9h42, après l'annulation d'un vol prévu à cette date correspondant à la date de sa levée d'écrou.

Il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce lors des débats en appel à ce moyen.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [Y]

Le greffier

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1217 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Y] le mardi 18 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 18 juin 2024

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKM

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