CA Douai, 18 juin 2024, RG 24/01239
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLY
N° de Minute : 1218
Ordonnance du mardi 18 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [R]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juin 2024 à 11h33 notifiée à 12h02 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 15h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 14 juin 2024 et notifié le 15 juin 2024 à 8h30, pour l'exécution d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans ordonnée par la même autorité le 22 mai 2024 notifiée le 4 juin 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2024 à 11h33 notifiée à 12h02 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [R] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2024 à 15h03 de M [C] [R] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [C] [R] soulève :
au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, l'absence d'examen de vulnérabilité, la violation de l'article 8 de la CEDH, l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours,
la consultation irrégulière du fichier FAED,
la consultation irrégulière du fichier Visabio,
le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le premier moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de moyens développés dans la requête en annulation l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours, une audience étant prévue le 25 juin 2024 n'ont pas été soutenus devant le premier juge et visent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La mesure de rétention est fondée sur une mesure d'éloignement qui vise l'interdiction judiciaire du territoire national durant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le le 16 janvier 2023.
Aucune mesure moins coercitive que la rétention n'était applicable.
Il convient de rejeter le recours.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrégularité de la procédure de rétention en raison des consultations irrégulières des fichiers FAED et Visabio
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau., soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, n'ayant pas été soutenu oralement devant lui. Au surplus , il convient de constater que la rétention ayant été précédée d'une période de détention , la régularité des actes effectués durant cette incarcération ou avant n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention .
En outre, en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce lors des débats en appel à ces moyens.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la demande de laissez-passer consulaire effectuée par courrier du 16 mai 2024 et transmission par courriel du 5 juin 2024 à 10h31 auprès des autorités sénégalaises via l'UCI. En outre, une demande de routing est intervenue à la date du 14 juin 2024 à 10h40.
Il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce lors des débats en appel à ce moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [R]
Le greffier
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1218 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [R] le mardi 18 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [X] [L] le mardi 18 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 juin 2024
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLY
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