CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 22/01679
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Texte de la décision
N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6D
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Emilie ORELLE
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 20/01217) rendu par tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu en date du 15 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022
APPELANTE :
Mme [F] [I]
née le 24 Juillet 1985
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et Me Sébastien SERTELON, avocat au Barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. P G CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Amélie GONCALVES , avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation du 5 novembre 2020, la société PG construction a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de paiement de travaux de terrassement réalisés sur la propriété de Mme [F] [I] située [Adresse 2]).
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- condamné Mme [F] [I] à payer à la société PG construction la somme de 27 873,60 euros au titre des travaux de terrassement ;
- condamné Mme [F] [I] à payer à la société PG construction la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société PG construction de ses autres demandes ;
- débouté Mme [F] [I] de ses demandes ;
- condamné Mme [F] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 25 avril 2022, Mme [F] [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser des sommes à la société PG construction et l'a déboutée de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société PG construction la somme de 27 873,60 euros au titre de travaux de terrassement et de :
- dire et juger que la société PG construction ne verse aucun élément pouvant établir l'existence d'une obligation de Mme [F] [I] à son égard ;
- dire et juger que la facture versée ne correspond à aucune prestation fournie ;
- rejeter purement et simplement l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que l'action initiée a pour unique but de nuire à sa personne ;
- condamner la société PG construction au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil ;
- condamner la même au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le fait que M. [R] ne soit pas attrait en justice en qualité de débiteur du règlement des travaux témoigne à lui seul des motivations réelles de l'action initiée et du caractère artificiel de la facture communiquée ;
- la facture éditée ne correspond à aucun des travaux réalisés sur sa propriété ;
- les affirmations contenues dans les témoignages ne peuvent apporter de force probante quant à la réalité de la correspondance entre la facture et les travaux effectués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
- débouter Mme [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [F] [I] à payer à la société PG construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [F] [I] aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- elle verse aux débats de nombreuses attestations afin de corroborer la réalisation des travaux dont le paiement est demandé ;
- à titre subsidiaire, elle soutient que Mme [I] a bénéficié d'un enrichissement injustifié.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de travaux de la SARL PG construction
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1359 alinéa 1er du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ce montant a été fixé à la somme de 1 500 euros par décret du 29 septembre 2016 modifiant le décret du 15 juillet 1980.
Selon l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, en raison de ce que les travaux dont la société PG construction revendique la réalisation ont été faits au profit de Mme [F] [I] alors qu'elle vivait en concubinage avec le fils du gérant de l'entreprise, il existe pour elle une impossibilité morale de se procurer un écrit tenant aux liens de proximité et d'affection unissant les membres de la famille.
Par suite, il appartient à la société PG construction de rapporter la preuve de l'existence de travaux réalisés au bénéfice de Mme [I] portant sur la réalisation de travaux de terrassement et VRD contre paiement d'un prix de 27 873,60 euros.
Selon une facture n° 02 08 19 établie le 23 août 2019 par la société PG construction et adressée à Mme [F] [I], la première a réclamé à la seconde le paiement de la somme de 27 873,60 euros. Il a été fait sommation à Mme [I] de payer cette somme par acte d'huissier du 12 mai 2020. Cette facture précise la teneur des travaux et leur montant hors taxes :
- terrassement en pleine masse avec dépôt des terres sur le terrain (avec adaptation au sol) : 1 620 euros ;
- fouilles en rigoles de la construction avec dépôt des terres sur le terrain (réglage fond de fouilles) : 1 040 euros ;
- remblais blocage en galets 30/60 sous dallage avec épaisseur moyenne 0,45 comprenant le transport et mise en place. Environ 67 m3 : 4 690 euros ;
- assainissement et VRD de la construction comprenant : raccordements eau-EDF-PTT en limite de parcelle : 4 630 euros ;
- création réseau eau pluviale en périphérie construction PVC diamètre 100 comprenant toutes suggestions de coudes et tampons, création puits perdu : 2 480 euros ;
- création d'une voie d'accès devant garage et porte d'entrée avec création de stationnements comprenant décaissement avec évacuation de terres excédentaires. Mise en place d'un touvenant concassé sur 0,30 et d'un concassé 0,12 sur 0,10 épais : 3 560 euros ;
- remise en place des terres autour de la construction : 2 120 euros ;
- évacuation des terres excédantes suite à la remise des terres + adaptation au sol : 3 088 euros.
M. [S] [N] atteste s'être rendu à plusieurs reprises sur le chantier de Mme [I] en compagnie de M. [D] [R], gérant de la société PG construction, pour des transferts d'engins de chantier pour 'la réalisation de travaux de terrassement' sur le terrain appartenant à Mme [I].
M. [M] [Z] atteste également que la SARL PG construction a réalisé des 'travaux de terrassement plus remise de terres, apports et évacuations de matériaux pour la réalisation de la construction, création du chemin d'accès et réalisation des tranchées pour eaux pluviales, eaux usées, PTT, EDF et alimentation en eau' sur le chantier de la maison de Mme [I], lui-même étant intervenu en qualité de plaquiste, de même que M. [X] [G], intervenu pour des travaux de maçonnerie, mentionne 'des travaux de terrassement avec apports et évacuations de matériaux' et 'la remise en place des terres'.
M. [V] [K] atteste que la SARL PG construction a réalisé 'la totalité des travaux de terrassement' sur le chantier de la maison de Mme [I], de même que M. [P] [E], M. [L] [Y] et Mme [A] [O], voisins de Mme [I], qui évoquent 'la totalité des travaux de terrassement VRD, apport de graviers et évacuation de terre'.
La SARL PG construction verse également aux débats des photographies du chantier d'une maison dont Mme [I] ne conteste pas qu'il s'agisse de la sienne.
Ces éléments concordants établissent suffisamment que la société PG construction a réalisé au profit de Mme [I] les travaux figurant sur la facture émise par la société.
Mme [I] conteste avoir reçu et accepté un devis pour les travaux dont il est demandé le paiement. Elle a déposé plainte le 14 février 2021 à l'encontre de M. et Mme [R], parents de son concubin [U] [R], pour avoir établi un faux. Elle ne rapporte cependant pas la preuve de ce que les travaux, dont elle dit que la facture litigieuse ne correspond pas à la réalisation, aurait été réalisés par une autre entreprise, ni ne précise les travaux dont elle conteste la réalisation.
Selon un document établi le 10 mai 2021 par M. [B] [J], architecte coordinateur, les travaux dont la société PG construction revendique la réalisation pour la maison de Mme [I] peuvent être évalués à la somme totale de 24 582 euros hors taxes, ce qui correspond à la somme de 29 498,40 euros toutes taxes comprises après application d'une TVA de 20 %.
Il se déduit de ce dernier document que la somme demandée par la SARL PG contruction pour les travaux réalisés correspond au prix du marché.
Par suite, il est établi que Mme [I] doit à la SARL PG construction la somme de 27 873,60 euros en paiement des travaux réalisés sur la maison située à [Localité 3].
Mme [I] ne justifie ni n'allègue avoir procédé au paiement de cette somme.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la demande d'indemnisation de Mme [F] [I]
Compte tenu de ce que Mme [F] [I] succombe, l'action en paiement de la SARL PG construction à son encontre ne peut être qualifiée de fautive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [I] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [I] à verser à la SARL PG construction la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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