CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/04051
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Texte de la décision
N° RG 23/04051 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGJ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL CDMF AVOCATS
SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/05198) rendue par le tribunal judiciaire
de Grenoble en date du 14 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2023
APPELANT :
M. [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [T] [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [A] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me HARDUIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
La SA MMA IARD, Société anonyme au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 décembre 2006, M. [M] [P] a fait l'acquisition auprès de la société SOREVIM de plusieurs lots constituant un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (Gard). Cette acquisition immobilière, pour un montant de 63 600 euros, avait vocation à s'inscrire dans le dispositif de défiscalisation prévu par la loi Malraux, permettant à M. [P] de déduire de ses revenus le montant des travaux de restauration entrepris sous la maîtrise d'ouvrage d'une association foncière urbaine libre (AFUL), créée le 14 novembre 2006.
Dans ce cadre, l'AFUL, chargée de la rénovation, a sollicité la SCP [Y] en qualité d'avocat afin d'être accompagnée dans le montage du dossier aux fins d'obtention de l'avantage fiscal recherché au travers de cette opération immobilière.
Par lettre de mission émise le 18 avril 2016, la SCP [Y] a proposé au président de l'AFUL d'exercer les missions suivantes auprès d'elle :
- le contrôle et la validation du projet au regard des dispositions d'urbanisme et fiscales relatives à la loi Malraux ;
- la rédaction de statuts et formalités subséquentes ;
- le secrétariat juridique de l'association jusqu'à sa dissolution ;
- l'assistance du président dans la tenue des comptes de l'AFUL ;
- la validation fiscale préalable de toutes les étapes de l'opération ;
- la compilation et l'archivage de tous les éléments de l'opération ;
- la mise à disposition aux membres de l'association des documents et informations nécessaires à leurs déclarations fiscales ;
- l'assistance en cas d'interrogation du fisc, jusqu'au Conseil d'Etat si nécessaire.
Des contrats ont ensuite été signés entre le président de l'AFUL et le cabinet d'architecte Prat puis le cabinet Faurous, évaluant les travaux à réaliser à une somme de 633 000 euros. Un contrat de marché de travaux a cependant été signé ultérieurement par l'AFUL avec la société ERIMH, pour un montant supérieur à celui évalué par les premiers cabinets de 853 176 euros.
Par l'intermédiaire de la société ERIMH, des factures d'honoraires émanant d'une autre société, dénommée SORECIF, ont par ailleurs été émises et réglées le 13 octobre 2018 par l'AFUL sous le contrôle de la SCP [Y], avant que les travaux de rénovation ne débutent.
Ces factures ont fait courir à chacun des investisseurs de l'AFUL un risque fiscal important de correction du déficit foncier et de sa réduction à hauteur du montant des commissions.
Le 19 mars 2009, les travaux confiés à l'entreprise [H] sur l'ensemble immobilier ont cependant été interrompus, au motif que l'entreprise [H] n'avait pas été réglée par la société ERIMH.
Le 29 mars 2010, M. [P] a déposé plainte à l'encontre des sociétés ERIMH et SOREVIM pour des faits de détournement commis dans le cadre du financement par ses membres d'une opération de rénovation d'immeubles dans le secteur sauvegardé de [Localité 7].
Le 15 avril 2012, un huissier a constaté officiellement la non-reprise des travaux sur l'ensemble immobilier acquis.
Le 12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a rendu un jugement condamnant leurs dirigeants pour établissement de faux, et soulignant l'implication forte du cabinet [Y] dans le montage des opérations immobilières envisagées.
Faute de perception de revenus locatifs, la déchéance du terme des prêts souscrits par M. [P] en 2017 auprès de la banque Société générale pour financer les travaux de rénovation envisagés sur l'ensemble immobilier, est intervenue le 21 décembre 2020.
Le 24 septembre 2021, le cabinet [Y] a adressé au président de l'AFUL un courrier de fin de mission au motif que le dossier était bloqué depuis plusieurs années.
Par assignation du 12 octobre 2022, M. [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par M. [P] ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des MMA, de Me [Y] et de Me [D] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 29 novembre 2023, M. [M] [P] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Me [D] et la SA MMA IARD ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer et au besoin réformer l'ordonnance déférée et de :
- juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident ;
- débouter Me [D], Me [Y] et les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger recevable son action ;
- condamner chacun des intimés à payer M. [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Me [D] et la SA MMA IARD demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 77 du code de procédure civile et a omis de statuer sur la demande d'intervention volontaire de la société MMA IARD, et statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer, de :
- déclarer recevable l'intervention de la société MMA IARD ;
- condamner M. [M] [P] à payer à Me [T] [D] et à la société MMA IARD chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA MMA IARD assurances mutuelles et Me [A] [Y] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déféré et par conséquent de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des MMA et de Me [Y] ;
- condamner M. [P] à payer aux MMA et Me [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel incident
Moyens des parties
M. [M] [P] soutient que Me [D] et la SA MMA sont irrecevables en leur appel incident portant sur le débouté de leurs demandes dès lors qu'ils ne sollicitent pas l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Me [D] et la SA MMA IARD ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 12 février 2024, Me [D] et la SA MMA IARD demandent à la cour de :
« ' Confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/1598) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a omis de statuer sur la demande d'intervention volontaire de la société MMA IARD,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réparant l'omission à statuer du premier juge,
' Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD,
' Condamner M. [M] [P] à payer à Me [T] [D] et à la société MMA IARD, chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. »
Quand bien même il n'est pas fait usage des verbes 'infirmer' ou 'annuler' mais de l'expression 'confirmer sauf', il résulte de ce dispositif que Me [D] et la SA MMA sollicitent d'une part la réparation d'une omission de statuer et d'autre part l'infirmation de l'ordonnance déférée s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'objet de l'appel incident est donc précis et saisit valablement la cour.
Par suite, il y a lieu de déclarer recevable l'appel incident interjeté par Me [D] et la SA MMA IARD.
2. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD
Moyens des parties
Me [D] et la SA MMA IARD demandent à la cour de réparer une omission de statuer portant sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la seconde.
M. [M] [P] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état a considéré que l'intervention volontaire de la SA MMA IARD était recevable mais a omis de mentionner cette décision le dispositif de sa décision.
Il n'est pas contesté que la SA MMA IARD est recevable en son intervention volontaire en qualité d'assureur de Me [D].
Il convient donc de réparer cette omission de statuer et de déclarer la SA MMA IARD recevable en son intervention.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P]
Moyens des parties
Me [D] et la SA MMA IARD soutiennent que l'action de M. [P] à leur encontre est prescrite en ce que s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, la prescription quinquennale de droit commun s'applique. Selon elles, le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la fin de la mission de l'avocat sur le fondement de l'article 2225 du code civil puisque Me [D] n'a exercé aucune activité judiciaire, mais au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action en justice en application de l'article 2224 du code civil, soit le jour de l'arrêt des travaux le 15 avril 2012, date de sa constatation par huissier de justice, même si ce point de départ pouvait être remonté au 19 mars 2009, date de l'interruption effective des travaux, voire au 9 mars 2010, date à laquelle M. [P] a déposé plainte. Dans tous les cas, la prescription était acquise au jour de l'introduction de l'instance.
Me [A] [Y] et la SA MMA IARD soutiennent que l'action de M. [P] est prescrite en ce qu'il a connaissance des faits lui permettant d'agir à l'encontre du cabinet [Y] depuis le 19 mars 2009, date de l'interruption des travaux, voire depuis le 9 mars 2010, date à laquelle il avait parfaitement été informé des paiements réalisés au profit des société ERIMH et SOREVIM puisqu'il a déposé plainte. Ils font valoir que les dispositions de l'article 2225 du code civil ne s'appliquent pas s'agissant de l'intervention d'un avocat dans le cadre de ses activités juridiques et non judiciaires qui relèvent de l'article 2224 du code civil.
M. [M] [P] soutient que son action contre Me [D], Me [A] [Y] et les assurances MMA n'est pas prescrite. Il reproche au juge de la mise en état d'avoir dénaturé les pièces qui lui ont été soumises et de n'avoir pas caractérisé la connaissance de son préjudice correspondant à l'impossibilité de rembourser le prêt et la déchéance de ce prêt. Il conteste avoir été informé du déblocage des fonds alors que l'AFUL, cliente de Me [D] et de Me [Y], était domiciliée à l'adresse de ces derniers. Il estime qu'ils ont commis de toute évidence des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Au visa de l'article 2225 du code civil, il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la fin de la mission des avocats, soit le 20 septembre 2021. Tout au plus, le point de départ de la prescription pourrait être fixé au 12 octobre 2017, date à laquelle le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné les dirigeants des sociétés ERIMH et SOREVIM. Selon lui, Me [D] et Me [Y] opèrent une confusion entre la responsabilité des entrepreneurs et leur propre responsabilité.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [M] [P] recherche la responsabilité de Me [D] et de Me [Y] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a considéré le juge de la mise en état, ce texte est le seul applicable aux relations entre M. [P] d'une part et Me [D] et Me [Y] d'autre part, dès lors que ces derniers sont intervenus pour une mission de conseil, qualifiée de 'juridique et fiscale' par un courrier du 18 avril 2006 (pièce n° 4 de M. [P]) et non une mission d'assistance ou de représentation en justice relevant des dispositions de l'article 2225 du code civil.
Le point du départ du délai de prescription de cinq ans de l'action intentée par M. [P] à l'encontre de Me [D] et de Me [Y] doit donc être fixé au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer une action en justice.
M. [M] [P] reproche à Me [D] et Me [Y], en leur qualité de conseils de l'AFUL, dont il était lui-même membre, d'avoir validé des opérations de paiement pour le compte de l'association sans avoir vérifié que ces paiements correspondaient à des travaux effectivement réalisés.
Contrairement à ce qu'a jugé le juge de la mise en état, les conditions d'information des membres de l'AFUL ne sont pas déterminées, de telle sorte qu'il n'existe aucune certitude que M. [P] ait pu être informé des paiements litigieux au fur et à mesure de leur réalisation.
L'arrêt du chantier le 19 mars 2009 et le constat d'huissier du 15 avril 2012 de cet état apparaissent sans lien avec la faute reprochée par M. [P] à Me [D] et Me [Y].
A la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 12 octobre 2017, il ressort que M. [P] a déposé plainte le 9 mars 2010 à l'encontre des sociétés ERIMH et SOREVIM, dirigés par Mme [G] [N] et M. [S] [I] pour des détournements. M. [P] n'était pas partie, ni représentant de l'AFUL, au procès qui s'est tenu le 29 juin 2017 devant le tribunal correctionnel de Nîmes des chefs d'abus de confiance à l'encontre de M. [S] [I] et Mme [G] [N], qui n'a pas été précédé d'une information judiciaire.
Aux termes du jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Nîmes a motivé sa décision comme suit :
« Le rôle du cabinet [Y], avocat à [Localité 8] :
Que ce soit pour l'association AFUL ou pour l'associaition AFL, le cabinet d'avocats bordelais [Y] a été étroitement associé au montage des opérations immobilières envisagées dans le cadre de la loi 'Malraux', dont il se prévaut être un spécialiste.
Il perçoit en rémunération de ce contrat de maîtrise d'oeuvre juridique une somme contractuellement fixée à 15 561 euros. Il est désigné du reste comme 'la seule personne habilitée à instrumenter le compte bancaire de l'association tant à l'ouverture qu'au débit et au crédit'. Pour autant, il va accepter sans sourciller la signature d'un contrat de marché de travaux entre son client (AFUL et ASL) et la société ERIMH pour un montant de 813 317 euros et 633 357 euros alors que l'évaluation de ces travaux par l'architecte initialement choisi n'était respectivement que de 633 000 euros et 282 254,70 euros. Il ne trouvera davantage rien à redire à l'existence de factures d'honoraires d'apporteur d'affaires sur les fonds des investisseurs (factures de la société SORECIF) qui font courir à chacun des investisseurs un risque fiscal important de correction du déficit foncier et de sa réduction à hauteur du montant des commissions.»
Il est également mentionné :
- « Selon les deux prévenus, c'était le cabinet [Y] qui avait proposé le calendrier de déblocage des fonds qui devait permettre le règlement de commissions sur le marché de travaux. La commission de l'apporteur d'affaires n'avait manifestement jamais été détaillée à la clientèle des investisseurs. En effet, les prévenus avaient bien compris que le but principal de l'investisseur étant la défiscalisation, ils n'étaient pas regardants sur son contenu » ;
- « Mme [N] précisait que le cabinet [Y] était l'instigateur de ce modus operandi que la société ERIMH avait scrupuleusement appliqué avec les deux associations AFUL et ASL ».
Aussi ce n'est qu'à compter du jour où il aurait dû avoir connaissance du jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Nîmes, soit au plus tôt à cette date, que M. [P] a été informé des fautes commises par Me [D] et Me [Y] et qu'il a été en mesure d'exercer une action en responsabilité à leur encontre.
Le délai pour exercer une action en responsabilité contre Me [D] et Me [Y] expirait donc le 12 octobre 2022 à minuit. Les assignations ayant été délivrées le 12 octobre 2022, l'action de M. [P] n'est pas prescrite.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer M. [M] [P] recevable en son action.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Me [T] [D] et la SA MMA IARD recevables en leur appel incident ;
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare M. [M] [P] recevable en son action à l'encontre de Me [T] Pouts et Me [A] [Y] ;
Condamne in solidum Me [T] Pouts et Me [A] [Y] à verser à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel ;
Condamne Me [T] Pouts et Me [A] [Y] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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