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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/04079


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 23/04079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/04079
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6673c742ff41080008afb99b

Texte de la décision

16,486 caractères

N° RG 23/04079 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBI7

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Alexia JACQUOT

SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00077) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 24 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023

APPELANT :

M. [R] [J]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] (05)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, et la SELEURL Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉES :

Mutuelle AESIO MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Etablissement Public CPAM DES HAUTES ALPES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentés

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON

Société MAE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 avril 2016, M. [R] [J], alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 11] (Hautes-Alpes) alors qu'il circulait à bord d'un véhicule deux-roues assuré par son père auprès de la société GAN assurances.

En l'absence de tiers responsable de l'accident, la société GAN assurances a mis en oeuvre au bénéfice de M. [J] les dispositions du contrat.

Un rapport d'expertise médicale amiable a été rendu par le docteur [L] le 11 octobre 2021. L'assureur a versé 4 000 euros à M. [R] [J] au titre des indemnités provisionnelles et formulé une offre d'indemnisation le 22 novembre 2021 à hauteur de 37 370,08 euros.

Par assignation en date du 15 mars 2023, M. [R] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de provision sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais à titre provisoire, a :

- condamné la société GAN assurances à payer à M. [R] [J] la somme de 40 031,76 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la présente ordormance commune et opposable aux tiers payeurs mis en cause.

Par déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023, M. [R] [J] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

- condamner la compagnie GAN à lui verser une provision de 79 058,85 euros à valoir sur ses préjudices résultant de l'accident du 15 avril 2016 détaillée comme suit :

assistance par tierce personne temporaire : 2 058,85 euros

souffrances endurées : 30 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros ;

préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;

- condamner la compagnie GAN assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamner la compagnie GAN assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la compagnie GAN à lui payer les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic, sur son affirmation de droit ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes Alpes, AESIO Mutuelle et MAE mutuelle.

Il rappelle que le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision d'un montant pouvant atteindre la totalité de la créance dès lors que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est la seule condition d'octroi d'une provision. Il soutient que le droit à indemnisation de M. [J] est incontestable et qu'il est bien-fondé à demander une provision atteignant la totalité de ses préjudices sur la base du rapport du docteur [L].

Il propose de calculer le montant de la provision sur la base des éléments suivants :

- une assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 21 mai 2016 au 30 juin 2016 puis du 8 novembre 2017 au 8 décembre 2017 en dehors des périodes d'hospitalisation ;

- une assistance par tierce personne à hauteur d'une heure par jour pendant les périodes d'hospitalisation ;

- un coût horaire pour l'indemnisation de ces postes à hauteur de 24 euros ;

- des souffrances endurées pour lesquelles l'assureur a offert la somme de 10 000 euros et devant tenir compte du jeune âge de la victime, de l'intensité des lésions, du nombre d'interventions chirurgicales et de la période d'incapacité temporaire ;

- un déficit fonctionnel permanent d'au moins 15 %, l'expert ayant omise de prendre en comptes les séquelles d'ordre cognitif ;

- un préjudice esthétique pour lequel l'assureur avait offert la somme de 2 200 euros et que M. [J] présente plusieurs cicatrices et ne peut ni se baisser ni s'asseoir en tailleur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SA GAN assurances demande à la cour de confirmer l'ordonnance déféré et y ajoutant :

- débouter M. [R] [J] de toute demande d'indemnité provisionnelle complémentaire, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;

- débouter M. [R] [J] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la Mutuelle MAE de toute demande d'indemnité provisionnelle à l'encontre de la société GAN assurances, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;

- condamner M. [R] [J] à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] [J] aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat au barreau de Grenoble et Me Virginie Perre-Vignaud, avocat au barreau de Lyon, sur leur affirmation de droit ;

- laisser à la mutuelle MAE la charge de ses dépens.

Elle réplique que la provision allouée ne peut excéder le montant au-delà duquel la mesure du droit à indemnisation nécessite un examen au fond de la demande. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que la demande de M. [J] excède le plafond de garantie prévu au contrat. Elle conteste l'appréciation des postes de préjudices et estime que M. [J] cherche à obtenir des indemnités complémentaires sur la base de conclusions médico-légales qu'il établit de manière unilatérale. Elle conteste également le montant des indemnités sollicitées au titre de chacun des postes suivants :

- sur l'assistance par tierce personne temporaire, elle estime que le temps de tierce personne durant les périodes d'hospitalisation est légitimement contestée et ne saurait justifier une quelconque provision ;

- sur le taux horaire de ce poste de préjudice, elle soutient que l'indemnisation sur la base d'un tarif prestataire est contestable ;

- sur les souffrances endurées, elle estime la demande disproportionnée ;

- sur le déficit fonctionnel permanent, elle estime que l'évaluation du taux à 12 % par l'expert a tenu compte de toutes les composantes de ce poste de préjudice ;

- sur le préjudice esthétique définitif, elle souligne le faut que la cicatrice sus-orbitale est peu visible et que le fait de ne plus pouvoir s'accroupir ou se mettre en tailleur ne constitue pas un préjudice esthétique.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la mutuelle MAE demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel relevé par M. [R] [J] ;

- juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la MAE ;

- juger que la MAE n'entend plus demander la condamnation du GAN et qu'elle se désiste de toutes demandes formées à son encontre dans les termes de ses premières écritures signifiées le 26 février 2024 ;

- juger ce désistement parfait dès lors que le GAN n'a formulé aucune demande reconventionnelle à l'encontre de la MAE ;

- juger que la société MAE ne conservera pas la charge des dépens d'appel qui seront mis à la charge de l'assureur SA GAN assurances et/ou de M. [R] [J].

Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 29 février 2024, et à la mutuelle AESIO, intimée défaillante, le 26 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et la mutuelle AESIO, intimées citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.

1. Sur le désistement de la mutuelle MAE

A titre liminaire, il convient de constater que la mutuelle MAE se désiste de ses demandes à l'encontre de la SA GAN assurances.

2. Sur la demande de provision de M. [J]

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l'obligation (Civ. 2ème, 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; Civ. 3ème, 5 octobre 2010, n° 09-70.147).

Il n'est pas contesté que la SA GAN assurances doit indemniser les préjudices subis par M. [R] [J] ensuite de l'accident du 15 avril 2016.

Le montant de la provision qui peut être accordée à M. [J] peut être évalué en tenant compte de l'existence non contestée ni contestable des postes de préjudices suivants :

- sur l'assistance par tierce personne temporaire :

L'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine en dehors des périodes d'hospitalisation du 21 mai 2016 au 30 juin 2016 (41 jours) puis du 8 novembre 2017 au 8 décembre 2017 (31 jours).

En revanche, compte-tenu de l'âge de M. [J] au moment des périodes d'hospitalisation et du fait qu'il était à la charge de ses parents, il relève de l'appréciation du juge du fond de retenir ou non l'existence d'un besoin en tierce personne pendant ces périodes.

De la même manière, il relève de l'appréciation du juge du fond de retenir un taux horaire supérieur à 20 euros.

Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que M. [J] peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 617,14 euros [20 x 3 x (41+31)/7].

- sur les souffrances endurées :

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7.

Il relève de la compétence du juge du fond d'apprécier si cette évaluation est faible ainsi que le soutient M. [J], ce qui n'est pas évident.

Il n'est pas sérieusement contestable que M. [J] peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 10 000 euros correspondant à la somme offerte par la SA GAN aux termes de son offre d'indemnisation définitive.

- sur le déficit fonctionnel permanent :

L'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. [J] à 12 %.

Il relève de la compétence du juge du fond d'apprécier si cette évaluation est faible ainsi que le soutient M. [J], ce qui n'est pas évident.

Il n'est pas sérieusement contestable que M. [J] peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 33 600 euros.

- sur le préjudice esthétique permanent :

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7.

Il relève de la compétence du juge du fond d'apprécier si cette évaluation est faible ainsi que le soutient M. [J], ce qui n'est pas évident.

Il n'est pas sérieusement contestable que M. [J] peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant minimal de 2 200 euros correspondant à la somme offerte par la SA GAN aux termes de son offre d'indemnisation définitive.

Il résulte de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable de l'indemnisation due à M. [J] s'établit à la somme de 46 417,14 euros [617,14 + 10 000 + 33 600 + 2 200].

Il convient de déduire de ce montant les provisions déjà versées pour un montant total de 4 000 euros, ce qui établit le montant de la provision complémentaire due à la somme de 42 417,14 euros.

Cette somme n'excédant pas le plafond de la garantie offerte par la SA GAN, il convient de condamner la SA GAN à la verser à titre de provision à M. [J].

L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.

3. Sur les frais du procès

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens doit être spécialement motivée (Civ. 2ème, 6 mai 2004, n° 02-16.466).

En l'espèce, le juge des référés n'a pas pas motivé sa décision de ne pas mettre les dépens à la charge de la SA GAN assurances qui succombe.

Aucun motif ne justifie qu'il soit mis des dépens à la charge de M. [J].

L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que la mutuelle MAE se désiste de ses demandes à l'encontre de la SA GAN assurances ;

Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SA GAN assurances à verser à M. [R] [J] une provision de 42 417,14 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la SA GAN assurances à verser à M. [R] [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

Condamne la SA GAN assurances aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Dauphin Mihajlovic, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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