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CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 24/01026


Vérifier : CA Grenoble, 18 juin 2024, RG 24/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/01026
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6673c742ff41080008afb99f

Texte de la décision

2,381 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFHT

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du MARDI 18 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/03182)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 01 février 2024

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024

Vu la procédure entre :

APPELANTE :

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS & DELAUNOIS dont le siège social est situé [Adresse 2] et en son établissement secondaire sis [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

INTIME :

M. [J], [Y] [R]

né le 05 Mai 1951 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFHT,

Attendu que par conclusions en date du 28 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] déclare se désister de son appel ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement de l'appel,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

copies délivrées

le MARDI 18 JUIN 2024

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