CA Lyon, 19 juin 2024, RG 23/05244
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Texte de la décision
N° RG 23/05244 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB57
Décision du Président du TJ de Lyon au fond du 09 mai 2023
RG : 22/02162
S.A.S. NEW PLANETE IMMOBILIER
C/
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
S.C.I. YOUSSEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTE :
La société NEW PLANETE IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS cle LYON sous le numéro 820 501 674, dont le siege social est situé [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siege
Représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
INTIMÉS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, L'ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE, SAS au capital de 197.300 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n°300 530 045, ayant son siège social sis au [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON,
La société YOUSSEF, SCI au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de LYON n°853 532 513 dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1938
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Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024
Date de mise à disposition : 19 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La SAS New Planete Immobilier a acquis le 29 juin 2016 deux lots de la copropriété du [Adresse 3], le lot n°1 : local commercial au rez-de-chaussée composé d'une pièce principale, un dégagement et cuisine, un WC une cave privative et le lot n°2 : un local au rez-de-chaussée composé d'une pièce principale au prix de 118'000 €.
Pour l'exécution d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lyon du 14 juin 2018, signifié le 11 juillet 2018 et définitif selon certificat de non-appel du 11 avril 2019, en raison du non-paiement de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires a fait vendre le lot 1 de la société New Planete Immobilier par adjudication judiciaire.
Par jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon le 3 décembre 2020, le lot 1 a été adjugé au prix de 170 000 €.
Par assignation du 2 décembre 2022, la société New Planete Immobilier a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire ayant essentiellement pour mission de :
procéder au mesurage de la surface du bien Immobilier constituant le lot 1, dans l'ensemble Immobilier situé à [Localité 6] cadastré section B numéro [Cadastre 4], [Adresse 3] ;
dire si les éventuels travaux intervenus postérieurement à l'acte de vente sur adjudication du 3 décembre 2020 ont modifié cette surface.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
rejeté la demande d'expertise,
condamné la société New Planete Immobilier à payer à la société Youssef la somme provisionnelle de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour abus de procédure,
condamné la société New Planete Immobilier à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la somme de 2 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 3] et la somme de 2 000 € à la société Youssef.
La société New Planete Immobilier a interjeté appel par déclaration enregistrée le 1er août 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 septembre 2023, la SAS New Planet Immobilier demande à la cour d'appel :
Réformer l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Lyon du 9 mai 2023,
A titre principal :
Voir désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 3], recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, le cas echeant, entendre tous sachants utiles,
Procéder au mesurage de la surface du bien Immobilier constituant le lot 1 dans l'ensemble Immobilier situe à [Localité 6] cadastre section BD n°[Cadastre 4], [Adresse 3],
Dire si d'éventuels travaux intervenus postérieurement à l'acte de vente sur adjudication du 3 décembre 2020 ont modifié cette surface.
A titre subsidiaire :
Condamner, en l'absence de désignation d'un expert indépendant, le Syndicat des copropriétaires et la SCI Youssef au paiement d'une provision sur dommages et interêts à hauteur de 60 000 € au titre du prejudice subi du fait de l'erreur de réduction de la superficie du lot n°1 lors de la rédaction du cahier des conditions par le Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
Débouter la société Youssef et le Syndicat des coproprietaires de leurs demandes contraires,
Condamner les mêmes à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 janvier 2024, la SCI Youssef demande à la cour d'appel :
Vu les articles R311-5 et suivants du CPE,
Vu ensemble la loi 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 9 mai 2023, par la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par conséquent,
Débouter de l'intégralité des demandes de la société New Planete.
Y ajoutant,
Condamner la société New Planete Immobilier à payer à la SCI Youssef, la somme de 3 000 € pour appel abusif ;
Condamner la société New Planete Immobilier à payer à la SCI Youssef, la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-François Lardillier, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 mai 2023 Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], demande à la cour d'appel :
Vu les articles 145 et 564 du Code de Procédure Civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 9 mai 2023, par la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par conséquent, rejeter l'intégralité des demandes de la société New Planete, comme irrecevables et non fondées.
Y ajoutant,
Condamner la société New Planete Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, l'Administration d'immeubles Pitance, la somme de 4 000 € pour abus de procédure.
Condamner la société New Planete Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, l'Administration d'immeubles Pitance, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, sur son affirmation de droit.
Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Si le dispositif des conclusions de la société appelante n'indique pas le fondement de sa demande d'expertise, la partie discussion de ses conclusions vise les articles 143 et 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 143 du Code de procédure civile, l'effet dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que la demande doit être présentée en amont d'un procès. Le juge doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties en se plaçant à la date où il statue. Ainsi, il appartient au demandeur d'établir que le procès est possible.
La société New Planete sollicite une expertise aux fins de mesurage de la surface du lot n°1 dont elle a été propriétaire [Adresse 3] et voir dire si d'éventuels travaux ont modifié cette surface postérieurement à l'acte de vente sur adjudication.
Elle fait ainsi valoir que lors de son acquisition du lot N° 1, l'acte de vente du 29 juin 2016 indiquait une superficie habitable de 77,34 m² ce qui diffère de la superficie habitable mentionnée dans le cahier des conditions : 45,44 m², alors que les deux ont été réalisés sur la base de la loi Carrez.
Elle invoque une source de litige, la superficie étant un facteur déterminant dans la valeur du bien et causant préjudice et ajoute verser aux débats des relevés de charges de son lot disposant de 17200 tantièmes.
Pour autant, la cour rappelle que comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, selon l'article R311-5 du Code des procédures d'exécution :
'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
Par ailleurs, selon l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 comme invoqué par la SCI Youssef, 'l'action en diminution du prix d'un lot vendu doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente à peine de déchéance.' Ainsi outre le délai d'un an à respecter la loi prévoit une action au profit du seul acheteur.
En l'espèce, la cour relève qu'aucun motif légitime appuyant la demande d'expertise n'est prouvé par la société New Planete, celle-ci ne démontrant pas de la possibilité d'un procès.
Au surplus, la description du local -dans le cahier des conditions de la vente est conforme aux mentions de l'acte d'acquisition du 29 juin 2016, et ce lot a été vendu pour la somme de 170'000 € alors que les lots n°1 et 2 avaient été acquis ensemble au prix de 118'000 €.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande d'expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels présentée par la société New Planete Immobilier
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société appelante sollicite, en l'absence de désignation d'un expert indépendant, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SCI Youssef à lui payer une provision de 60'000 € au titre du préjudice subi.
Le syndicat de copropriété soutient à bon droit que cette demande est intervenue pour la première fois à hauteur d'appel et constitue en application de l'article 575 susvisé une demande nouvelle irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 in fine du Code de procédure civile prévoit que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Le syndicat des copropriétaires invoque à hauteur d'appel un abus de procédure sans cependant le caractériser. La demande doit être rejetée.
La société Youssef sollicite la confirmation de la condamnation au paiement provisionnel de 1 000 € au titre de la procédure abusive.
Il est certain que la société New Planete Immobilier n'a pas cru devoir intervenir dans le cadre de la procédure d'adjudication du bien et n'agit sans fondement utile que plus de deux années après la vente
La SCI Youssef sollicite également la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3 000 € pour appel abusif. Elle ne démontre cependant pas du caractère abusif de l'appel.
L'abus de procédure à son encontre est suffisamment démontré pour justifier la confirmation de la décision attaquée.
La SCI Youssef invoque également un appel abusif. Le seul exercice du droit d'appel ne constitue pas à lui seul un abus de procédure.
Sur les demandes accessoires
La SAS New Planete Immobilier succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 2 000 €, tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble qu'à la SCI Youssef.
À hauteur d'appel, la cour condamne également la SAS New Planete Immobilier aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jean-François Lardillier et de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elle la condamne en outre en équité au paiement d'une somme de 1 200 € au profit du syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3] et d'une somme du même montant au profit de la SCI Youssef.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare irrecevable à hauteur d'appel la demande de la société New Planet Immobilier tendant à la condamnation de la société Youssef et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] au paiement d'une provision à valoir sur un préjudice,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SAS New Planete Immobilier aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile profit de Maître Jean-François Lardillier et de la SCP Aguiraud Nouvellet pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu.
Condamne la SAS New Planete Immobilier à payer à la SCI Youssef la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Condamne la SAS New Planete Immobilier à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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