CA Metz, 11 juin 2024, RG 22/02191
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Texte de la décision
Ordonnance
n° 24/00199
11 Juin 2024
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7C
Cour de Cassation de paris
11 Mai 2022
J21-15.249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
RENVOI APRES CASSATION
du onze Juin deux mille vingt quatre
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS LAURENT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Etablissement Public POLE EMPLOI DE PARIS pris en la personne de son représentant légal
PARTIE INTERVENANTE
Le Cinétic
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. FSM Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
***
Magistrat : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état
Greffier : Alexandre VAZZANA
***
Vu la déclaration de saisine transmise le 5 septembre 2022 par M. [I] [D] suite à l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la Cour de cassation dans la procédure l'opposant à la SASU FSM ainsi que ses conclusions de reprises d'instance en date du 5 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [D] datées du 2 novembre 2022 et transmises le 19 avril 2023 par voie électronique ;
Vu les conclusions de la société intimée en date du 14 avril 2023 et du 11 septembre 2023 ;
Vu les deux renvois de la procédure en date du 13 septembre 2023 puis du 13 décembre 2023 à la demande de M. [D] aux fins de déposer ses conclusions ;
Vu le troisième et dernier renvoi de la procédure avant radiation en date du 13 mars 2024 au 11 juin 2024 suite à la demande de l'appelant motivée par les mêmes fins, soit la transmission de conclusions ;
Vu la quatrième demande de renvoi de la procédure de M. [D] pour conclure en date du 10 juin 2024 ;
Vu la note transmise par le conseil de l'intimée sollicitant la radiation pour défaut de diligences de l'appelant ;
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère qu'en dépit des divers renvois qui ont été ordonnés aux fins de permettre à M. [D] de conclure aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant, le troisième renvoi ayant été accordé avant radiation.
Au regard du défaut de diligences de l'appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le RG 22/02191 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de M. [I] [D] ;
Disons que l'affaire sera rétablie sur justification par M. [I] [D] de l'accomplissement de ses diligences, soit le dépôt de ses conclusions.
Le greffier, La Présidente de chambre chargée de la mise en état,
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