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CA Metz, 19 juin 2024, RG 23/01941


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Date
19/06/2024
Numéro
23/01941
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
6673c74cff41080008afba1d

Texte de la décision

3,571 caractères

Ordonnance n° 24/00204

19 Juin 2024


RG N° N° RG 23/01941 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBG3


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

14 Septembre 2023

23/00193


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE PRESIDENT

dix neuf Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. NEOBRIDGE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002638 du 03/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [U] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEOBRIDGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

En application des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambreet mise en délibéré au 19 Juin 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MALHERBE

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE

Vu la déclaration d'appel interjeté par la SAS Neobridge le 3 octobre 2023 des dispositions d'une ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz, et enregistrée sous le rg n° 23/01941 dans le litige l'opposant à M. [X] ;

Vu la constitution du conseil de l'intimé le 9 novembre 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024 adressé le 15 novembre 2023 par le greffe au conseil de l'appelante lui rappelant l'obligation de signifier l'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis, et l'obligation de transmettre ses conclusions dans le délai d'un mois ;

Vu la demande adressée aux parties le 8 janvier 2024 aux fins de recueillir leur observations sur l'absence de transmission par la société appelante de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce la société Neobridge n'a pas transmis de conclusions dans le délai qui lui était imparti pour conclure conformément aux dispositions ci-avant rappelées.

En conséquence il y a lieu de relever la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la société Neobridge.

PAR CES MOTIFS

Relevons la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la SAS Neobrigde le 3 octobre 2023 et enregistrée sous le rg n° 23/01941,

Condamnons la SAS Neobridge aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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