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CA Paris, 19 juin 2024, RG 24/04744


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Date
19/06/2024
Numéro
24/04744
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6673c762ff41080008afbb19

Texte de la décision

3,488 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Juin 2023 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/361327

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sophie SEGOND de la SAS JPTT & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : A248

à

DÉFENDEUR

S.C.P. MARGER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2024 :

Le 13 juillet 2023, Mme [H] a exercé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 14 juin 2023 ayant fixé les honoraires de Maître [E] à la somme de 5.000 euros HT et condamné Mme [H] à lui payer la somme de 3.800 euros HT, après déduction de l'acompte de 1.200 euros versé par celle-ci.

Par acte du 21 mars 2024, Mme [H] a assigné la SCP Marger devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision.

Par conclusions reçues le 14 mai 2024, elle a déclaré se désister de son instance et son action.

La SCP Marger n'a pas comparu à l'audience.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la demanderesse se désiste sans réserve de son instance et de son action. La défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et de l'action.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence de convention contraire des parties, Mme [H] conservera donc la charge des dépens afférents à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [H] et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons à Mme [H] la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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