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CA Paris, 19 juin 2024, RG 21/01907


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2024, RG 21/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
21/01907
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6673c769ff41080008afbb85

Texte de la décision

16,476 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 18/00466

APPELANTE

Madame [G] [W]

Née le 19 Avril 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. [T] HOLDING anciennement SAS BOULANGERIE DES CHALANDS, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 807 48 6 3 60

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W], née le 19 avril 1985 a été embauchée par la société Boulangerie des Chalands le 1er février 2016 en qualité de vendeuse ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 748,44 euros, pour 17,50 heures par semaine. Par courrier du 12 août 2017, la boulangerie a adressé à madame [W] les documents de fin de contrat, dans des circonstances sur lesquelles les parties s'opposent.

Le 18 mai 2018, madame [W] a saisi en contestation d'un licenciement verbal intervenu le 14 avril 2017, en nullité de ce licenciement au regard de son état de grossesse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement rendu en formation de départage le 18 décembre 2020, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a rappelé que la moyenne mensuelle brute de ses trois derniers salaires est fixée à la somme de 748,44 euros et a laissé les dépens éventuels à sa charge.

Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

A titre principal

Juger que madame [W] a été licenciée verbalement le 14 avril 2017

Juger ce licenciement nul et non avenu au regard de l'état de grossesse de madame [W]

Condamner la société [T] Holding (anciennement Boulangerie des Chalands) à lui verser les sommes suivantes :

- 9 202,34 euros au titre de la violation du statut protecteur dont 2 619,54 euros sur la base d'un mi-temps

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

A titre subsidiaire:

Juger que madame [W] a été licenciée verbalement le 14 avril 2017

Juger ce licenciement abusif

Condamner la société [T] Holding (anciennement Boulangerie des Chalands à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

En tout état de cause :

Fixer sa date d'embauche au 3 février 2015, le nombre d'heures travail par mois à 233,82 heures, le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 629,24 euros

Juger qu'elle travaillait à temps plein sur toute la relation contractuelle du 3 février 2015 au 14 avril 2017

Requalifier le contrat de travail à temps partiel signé le 1er février 2016 en contrat de travail à temps complet

Condamner la société [T] Holding (anciennement Boulangerie des Chalands) à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

rappel des majorations pour heures complémentaires (03/02/2015 au 14/04/2017) et congés payés afférents

4 626,02

462,60

rappel de salaire de base (03/02/2015 au 31/01/2016)

congés payés afférents

17 862,17

1 786,21

rappel d'heures supplémentaires (03/02/2015 au 31/01/2016)

congés payés afférents

13 513,42

1 351,34

rappel de salaire de base (01/02/2016 au 14/04/2017)

congés payés afférents

10 827,06

1 082,70

rappel d'heures supplémentaires (01/02/2016 au 14/04/2017)

congés payés afférents

16 382,19

1 638,21

indemnité repos compensateur

6 128,64

non-respect du temps de repos

10 000,00

travail dissimulé

15 775,44

indemnité compensatrice de congés payés

6 803,87

non-respect de la procédure de licenciement

4 615,60

indemnité légale de licenciement

dont une partie sur la base d'un mi-temps

1 156,33

dont 329,16

indemnité compensatrice de préavis

dont une partie sur la base d'un mi-temps

congés payés afférents

dont une partie sur la base d'un mi-temps

5 258,48

dont 1 496,88

525,84

dont 149,68

article 700 du code de procédure civile

2 500,00

Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie (de février 2015 à avril 2017) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,

Condamner la société [T] Holding (anciennement Boulangerie des Chalands) aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Boulangerie des Chalands demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, statuant à nouveau, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur le contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d'ordre public.

Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Application en l'espèce

Madame [W] soutient d'une part qu'elle aurait été embauchée le 3 février 2015, sans que ne soit régularisé le moindre contrat de travail, ni accompli les formalités de déclarations d'embauche par la société Boulangerie des Chalands et d'autre part qu'elle aurait effectué 54 heures par semaine, soit une durée mensuelle de travail de 233,82 heures, du 3 février 2015 au 14 avril 2017.

A titre liminaire, la société Boulangerie des Chalands soutient que madame [W] aurait présenté une carte d'identité française, alors qu'elle serait de nationalité tunisienne en situation irrégulière, et qu'elle aurait donc fraudé en excipant d'une fausse qualité pour se faire embaucher.

Il résulte des pièces de la procédure que l'identité de madame [W] est établie par son livret de famille et l'acte de naissance de sa fille [H] qu'en revanche, la carte nationale d'identité fournie à l'employeur parait sujette à caution dans la mesure où Pôle Emploi a refusé le 5 septembre 2017 de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, où son code de validité effectuée dans le cadre de son inscription indique un numéro sur le fichier application de gestion des dossiers des ressortissants Etrangers en France ne correspondant à aucune identité.

Dans ce contexte, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fait travailler madame [W] en tant que travailleur irrégulier celle-ci lui ayant communiqué une pièce d'identité erronée.

S'agissant du début de la relation salariale, madame [W] produit plusieurs attestations de clients de la boulangerie, la plupart imprécises à l'exception de 3 d'entre elles : dans son attestation, monsieur [M] déclare avoir l'habitude de se faire servir par [G] depuis le 1er semestre 2015 jusqu'en mars 2017, monsieur [C], habitant en face de la boulangerie "atteste que [G] a travaillé depuis 2015 "et madame [K] [Z] déclare " J'étais servie par la même vendeuse jusqu'en 2015 quand [G] a commencé à travailler, c'est elle qui me servait à présent." L'attestation de monsieur [F] donne comme date d'embauche le mois de juillet 2015.

Il ressort de ces éléments que madame [W] a travaillé de manière non déclarée à compter du 3 février 2015 jusqu'au 1er février 2016, date de signature de son contrat à durée indéterminée à temps partiel.

La cour souligne que dans son courrier du 1er août 2017, la salariée ne demande pas le règlement de salaire pour un travail à temps partiel ou à temps plein à son employeur pour la période considérée mais seulement la délivrance de fiches de paie.

S'agissant des demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à la durée du temps de travail, la salariée ne produit aucune autre pièce si ce n'est les heures d'ouverture de la boulangerie et l'attestation de monsieur [F] qui contredit les autres attestations sur la date d'embauche et ne corrobore pas les affirmations de la salariée sur son amplitude de travail.

En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté ses demandes à l'exception du point de départ du contrat de travail et de la délivrance des bulletins de paie du 3 février 2015 à janvier 2016 dans les mêmes conditions salariales que celle prévues dans le contrat à durée indéterminée du 1er février 2016 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle.

Sur le travail dissimulé

Principe de droit applicable :

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Application à l'espèce :

Il résulte de ce qui précède que madame [W] a travaillé sans être déclaré par la société Boulangerie des Chalands pendant un an et que la régularisation postérieure établit l'élément intentionnel. En conséquence, il convient de condamner la société [T] Holding (anciennement Boulangerie des Chalands) à verser à madame [W] la somme de 4'490,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Application en l'espèce

Madame [W] soutient qu'elle n'aurait jamais démissionné de la boulangerie, mais qu'elle aurait été licenciée oralement le 14 avril 2017, sans justification ni respect de la procédure de licenciement, celui-ci devant alors être considéré comme nul compte tenu de son état de grossesse.

Il résulte des pièces de la procédure que la lettre de démission de madame [W] est ainsi rédigée : " Je soussignée [G] [W] annonce ma démission au poste de vendeuse à la Boulangerie des Chalands à dater du 14/04/2017. Je vous prie monsieur [T] d'accepter mes sentiments les plus sincères. Cordialement." et que par courrier du 1er août elle réclamait ses documents de fin contrat qui lui ont été communiqués le 12 août suivant.

Ainsi, madame [W] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail la liant à la société Boulangerie des Chalands.

En conséquence, il convient de confirmer le rejet de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement à l'exception de la date d'embauche de madame [W], de la remise des bulletins de paie du 3 février 2015 à janvier 2016 et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Fixe la date d'embauche de madame [W] par la société Boulangerie des Chalands à la date du 3 février 2015 ;

Ordonne à la société [T] Holding venant aux droits de la société Boulangerie des Chalands de délivrer à madame [W] des bulletins de paie du 3 février 2015 à janvier 2016 dans les mêmes conditions salariales que celle prévues dans le contrat à durée indéterminée du 1er février 2016 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;

Condamne la société [T] Holding venant aux droits de la société Boulangerie des Chalands à verser à madame [W] la somme de 4'490,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [T] Holding venant aux droits de la société Boulangerie des Chalands à verser à madame [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société [T] Holding venant aux droits de la société Boulangerie des Chalands aux dépens.

Le greffier La présidente

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