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CA Paris, 19 juin 2024, RG 24/02390


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2024, RG 24/02390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/02390
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
6673c76eff41080008afbbcb

Texte de la décision

5,567 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 19 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5H

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 28 février 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [W] [L] [K] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.N.C. CHEN CAFE représenté par son gérant dûment habilité

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 28 février 2024, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré, sauf sur les demandes de Mme [W] [L] [K] en paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour défaut de visites médicale et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

- condamné la société SNC Chen Café à payer à Mme [W] [L] [K] les sommes suivantes :

* 2 746 euros d'indemnité de préavis ;

* 274,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

* 10 334,80 d'indemnité de licenciement ;

* 1 294,80 euros de rappel de salaire sur la mise à pied ;

* 129,48 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant ;

- condamné la société SNC Chen Cafe à payer à Mme [W] [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamné la société SNC Chen Cafe aux dépens d'appel.

Par requête du 11 avril 2024, Mme [L] [K] a saisi la cour d'appel de Paris en rectification d'erreur matérielle, soulignant que la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaissait dans les motifs de la décision, mais pas dans le dispositif.

Aussi, Mme [L] [K] demande à la cour de :

- rectifier l'arrêt rendu le 28 février 2024 (RG N°21/03772, minute N°71/2024) ;

- insérer dans le dispositif du jugement : « condamne la société SNC CHEN CAFE à payer à Mme [W] [L] [K] épouse [H] la somme de 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

L'affaire a été examinée à l'audience du 14 mai 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Il n'est pas discuté que la Cour a retenu dans les motifs de sa décision du 28 février 2024, qu'il y a lieu d' allouer à Mme [L] [K] épouse [H] ' en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Toutefois, ainsi que le relève Mme [L] [K] épouse [H], la cour n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt.

L'erreur commise a des conséquences susceptibles de faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif .

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l'arrêt (RG 21/03772 - minute 71/2024) rendu par la Cour d'appel de Paris (chambre 6-4) le 28 février 2024;

DIT que dans le dispositif de cet arrêt il sera ajouté: ' condamne la société SNC CHEN CAFE à payer à Mme [W] [L] [K] épouse [H] la somme de 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de la décision rendue par la Cour d'appel le 28 février 2024;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente de chambre

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