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CA Rennes, 26 janv. 2024, RG 22/04740


Vérifier : CA Rennes, 26 janv. 2024, RG 22/04740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
22/04740
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6673c774ff41080008afbc31

Texte de la décision

4,665 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° .

N° RG 22/04740 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7QE

DÉBITEUR :

[P] [X]

Mme [P] [X]

C/

S.A.R.L. [13]

FLOA CHEZ [12]

SIP [Localité 16] CENTRE

SGC [Localité 16]

[11]

S.A. [14]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me TOURNADE Cyril

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

Madame [P] [X], débitrice

[Adresse 1]

1er Etage - Appt. 2

[Localité 5]

non comparante

Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023

INTIMEES :

S.A.R.L. [13]

[Adresse 17]

[Adresse 19]

[Localité 6]

représentée par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO substituant Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES

FLOA CHEZ [12]

Service Surendettement [Localité 16]

CS 80002

[Adresse 7]

Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023

SIP [Localité 16] CENTRE

[Adresse 2]

CS 49219

[Localité 4]

Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 2/03/2023

SGC [Localité 16]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023

[11]

Surendettement

CS 80002

[Adresse 7]

Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023

S.A. [14]

Chez [18]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception daté du 1/03/2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 14 septembre 2021, Mme [P] [X] a saisi la [15] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 13 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0,76 % après avoir retenu une capacité de remboursement de 317 euros par mois.

 

Mme [P] [X] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [X].

Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources de la débitrice à affecter au remboursement du passif à la somme de 287,01 euros par mois.

Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 60 mois sans intérêt.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 21 juillet 2022,

Mme [P] [X] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023.

 

A cette date, Mme [P] [X] n'a pas comparu.

 

La société [13] a comparu et sollicité la confirmation du jugement.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

Motifs de la décision :

 

 

Mme [P] [X], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Elle a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2023 remise à personne.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour

n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

Par ces motifs :

 

 

La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

Le greffier.                                                                              Le président.

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