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CA Rouen, 5 janv. 2024, RG 24/00075


Vérifier : CA Rouen, 5 janv. 2024, RG 24/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2024
Numéro
24/00075
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6673c779ff41080008afbc89

Texte de la décision

6,221 caractères

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRN6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024

Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 décembre 2023 à l'égard de M. [V] [T]

né le 14 septembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 janvier 2024 à 13 heures 35 jusqu'au 02 février 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 janvier 2024 à 10 heures 47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Indre et Loire,

- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à Mme [W] [P] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le conseil de M. [T] fait valoir que les diligences de la préfecture ont été tardives puisqu'il n'a été répondu à la demande de renseignements complémentaires des autorités consulaires algériennes sur la situation administrative de M. [T] que le 26 décembre alors même qu'il est d'usage de transmettre l'ensemble de ces informations dès la saisine des autorités consulaires et qu'une demande en ce sens lui avait en outre été expressément transmise le 9 décembre.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il a déjà été statué sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative par ordonnance du 7 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel le 8 décembre 2023.

En ce qui concerne les diligences de l'administration, par mail réceptionné le 4 décembre 2023, la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de M. [T], et le cas échéant d'obtention d'un laisser-passer, en précisant sa situation administrative, à savoir qu'il faisait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français et avait été placé en rétention administrative le jour-même.

Etaient joints à cet envoi son acte de naissance, ses empreintes et l'ordonnance de quitter le territoire français.

Aussi, les autorités consulaires bénéficiaient de l'ensemble des informations nécessaires pour traiter la demande qui leur avait été faite et il ne peut donc être argué d'un manque de diligences au seul motif que la Préfecture n'aurait répondu que le 26 décembre à une demande des autorités consulaires du 9 décembre tendant à obtenir des renseignements relatifs à la situation administrative de M. [T] alors même qu'ils étaient déjà en possession de tous les éléments nécessaires et qu'elles ne précisaient d'ailleurs pas les pièces manquantes.

Dès lors, c'est par une juste appréciation, tant en droit qu'en fait, que les premiers juges, dont les motifs sont adoptés, ont retenu que l'autorité administrative avait accompli les diligences nécessaires et il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 Janvier 2024 à 15h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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