Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rouen, 19 juin 2024, RG 24/02115


Vérifier : CA Rouen, 19 juin 2024, RG 24/02115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/02115
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
6673c779ff41080008afbc8f

Texte de la décision

3,281 caractères

N° RG 24/02115 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV27

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [N] [J]

née le 19 Octobre 1987 à [Localité 5]

Actuellement au Nouvel Hôpital [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉS :

M. LE DIRECTEUR DU NOUVEL HÔPITAL [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [R] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparants

***

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux en date du 06 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [J] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [N] [J] reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juin 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17 juin 2024,

***

Par décision du 27 mai 2024, le directeur du centre hospitalier Nouvel hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [J],, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [R] [U], au vu des certificats médicaux des docteurs [G] et [Z], datés du même jour, lesquels ont constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Sur requête du directeur de l'établissement en date du 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de Mme [N] [J] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète suivant ordonnance du 6 juin 2024, décision dont l'intéressée a interjeté appel.

Si dans son courrier à la cour d'appel du 14 juin 2024, Mme [N] [J] indique sa volonté de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la cour constate que ladite déclaration n'est pas conforme aux dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que l'intéressée avait été informée des modalités de recours.

Dès lors qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ou de demander copie de la décision, l'appel doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evreux en date du 06 juin 2024.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 19 juin 2024.

LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.