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CA Toulouse, 19 juin 2024, RG 24/00241


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Date
19/06/2024
Numéro
24/00241
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6673c77aff41080008afbca5

Texte de la décision

4,481 caractères

19/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TK

EV/IA

Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0018)

V.REYMOND

[H] [S]

C/

ONEY BANK

Rèf : 2099003872

S.A. [8]

Rèf : 115 509 105

S.A.S. [13]

Rèf : CONTRAT 9477451217

IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [H] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉS

ONEY BANK

Rèf : 2099003872

Chez [10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante

S.A. [8]

Rèf : 115 509 105

CHEZ [11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

S.A.S. [13]

Rèf : CONTRAT 9477451217

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 15 avril 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 août 2022.

Le 8 décembre 2022,la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 429,80 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 67 mois au taux maximum de 0,77%.

M. [S] a contesté les mesures.

Par jugement du 11 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de M. [S],

- débouté M. [S] de son recours formé contre la décision rendue le 8 décembre 2022,

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne 8 décembre 2022,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.

À l'audience, il a été demandé M. [S] de présenter ses observations sur la recevabilité de son appel formé plus de 15 jours après la signature du courrier portant notification du jugement déféré.

M. [S] a expliqué qu'il pensait avoir formé son appel dans le délai légal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.

En l'espèce, M. [S] a signé l'accusé de réception du courrier portant signification du jugement déféré le 27 décembre 2023. La notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [Adresse 12].

M. [S] a formé appel par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2024.

Dès lors, la cour ne peut que constater que le délai d'appel ayant expiré le 11 janvier 2024, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 suivant est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [S] à l'encontre de la décision du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 décembre 2023,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

ANGER M.DEFIX

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