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TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 juin 2024, RG 23/03163


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Date
20/06/2024
Numéro
23/03163
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66745b2fa25c27523ed0bc7e

Texte de la décision

2,951 caractères

MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 23/03163 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOUB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXECUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

AUDIENCE DU 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

HOSPITALY FOUNDATION
domiciliée : chez INVESTIA CORPORATE SERVICES
EBENE JUNCTION
[Adresse 3]
EBENE - REPUBLIQUE DE MAURICE
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RECETTE DES NON RESIDENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

YAPLUKA SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représenté


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière   

L’affaire a été appelée à l’audience le 20 juin 2024.
Le jugement a été prononcé le jour même.

Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024 à: Me LEBIHAN, Me MAZAUDIER, YAPLUKA
Expédition délivrée le 20/06/2024 à : HOSPITALY FOUNDATION, DGFIP,

Par acte du 04 septembre 2023, HOSPITALY FOUNDATION a saisi la juridiction.

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

HOSPITALY FOUNDATION a déclaré se désister de son instance.

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RECETTE DES NON RESIDENTS, a accepté le désistement.

La société YAPLUKA n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors il convient de condamner HOSPITALY FOUNDATION aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que HOSPITALY FOUNDATION s'est désistée de son instance,

CONSTATE que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RECETTE DES NON RESIDENTS, et la société YAPLUKA ont accepté expréssement ou implicitement ce desistement,

DISONS parfait ledit désistement,

CONSTATONS l‘extinction de l’instance,

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi prononcé et signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

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