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TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 23/02087


Vérifier : TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 23/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/02087
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66746d7ba25c27523ed27086

Texte de la décision

10,192 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFL
Jugement du 18 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFL
N° de MINUTE : 24/01331

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2165

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Edouard HABRANT, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFL
Jugement du 18 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [I] [X] a complété le 17 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 6 octobre 2022 joint à sa demande mentionne “SD anxiodepressif severe dans un contexte d’epuisement au travail et sd post traumat en rapport avec son poste de travail dans les pompes funèbres à l’[8] Manipule DES CORPS occasionnant un trauma psychique a repetition”.

La CPAM a ouvert une procédure d’instruction.

Selon la concertation médico-administrative complétée le 24 octobre 2022 par le docteur [L], médecin conseil de la CPAM, l’asuré est atteint d’épisodes dépressifs, maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimé comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 16 décembre 2021, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie prescrit par Dr [F] [R].

Après enquête, par lettre du 13 février 2023, la CPAM a informé M. [I] [X] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.

Le 24 mai 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 30 mai 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [I] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 juillet 2023, M. [U] [I] [X] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 21 novembre 2023 au greffe, M. [U] [I] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives en demande déposées et développées oralement à l’audience, M. [U] [I] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
- recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
- infirmer la décision de la CPAM du 30 mai 2023 ;
- juger que la pathologie de M. [I] [X] est d’origine professionnelle.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’à l’âge de 23 ans, sans formation spécifique, il a été exposé à des cadavres et amené à les manipuler.

Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, confirmer la décision du 30 mai 2023 de refus de prise en charge de la pathologie, et la décision implicite de la CRA,
- à titre subsidiaire, donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.

Elle indique que M. [I] [X] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du CRRMP.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”

Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”

En l’espèce, selon le certificat médical initial, M. [I] [X] est atteint d’un syndrome anxiodépressif.

Le médecin conseil a retenu que sa maladie consiste en des épisodes dépressifs, code syndrome F32 et qu’il s’agit d’une maladie hors tableau.

L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 24 mai 2023 est formulé ainsi : “l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 06/10/2022”.

Cet avis s’impose à la CPAM.

En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, le tribunal est tenu de recueillir un autre avis. Il y a lieu désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Désigne :

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau - épisodes dépressifs - du 16 décembre 2021 de M. [U] [I] [X] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [U] [I] [X], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [U] [I] [X] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’avis sera notifié aux parties par le greffe ;

Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 12 novembre 2024, à 9 heures, en salle G,

Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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