TJ Bobigny, 19 juin 2024, RG 22/01636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 JUIN 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 22/01636 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V72D
N° de Minute : 24/00941
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 9], représentée par son Gérant, Monsieur [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
C/
DEFENDEURS
S.A.S. CELIO FRANCE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 313 334 856 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maitre [S]-[B] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.C.P. BTSG immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maitre [V] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE.
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.C.P. [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01636 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V72D
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Juin 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2011, la société civile immobilière [Adresse 9] (SCI) a donné à bail à la société par actions simplifiées CELIO FRANCE (SAS), un local commercial composé d’un magasin, un arrière magasin et de deux caves, dans l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] (06), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 198 000 euros, indexé annuellement, payable par trimestre anticipé outre, une provision sur charges de 1 000 euros par trimestre.
Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2020, la SAS CELIO FRANCE a signifié à la société bailleresse le congé du bail signé le 2 novembre 2011 avec effet au 31 octobre 2020.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire et a désigné :
- En qualité d’administrateur :
o La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fhb (SELARL), en la personne de Maître Hélène BOURBOULOUX ;
o La société civile professionnelle [X] [W] (SCP) ;
- En qualité de mandataire judiciaire :
o La société d’exercice libéral à forme anonyme MJA (SELAFA), en la personne de Maître [B] [N] ;
o La société civile professionnelle BTSG (SCP), en la personne de Maître [V] [O].
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2020, la SCI [Adresse 9] a fait délivrer à la SAS CELIO FRANCE un commandement de payer la somme en principal de 55 334 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de mai et juin 2020.
Par courrier du 16 juillet 2020, Maître [B] [N], représentant de la SELAFA MJA, a informé la SCI [Adresse 9] de l’enregistrement sous le numéro 512 de sa créance au passif de la SAS CELIO FRANCE pour un montant de 49 801,15 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021, la SCI [Adresse 8] a ratifié la déclaration de créance effectuée par la SAS CELIO FRANCE à son nom le 17 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 octobre 2021, un plan de sauvegarde a été arrêté. La mission des mandataires judiciaires, la SELAFA MJA et la SCP [X] [W], a été maintenue et la SCP BTSG et la SELAFA MJA ont été nommées commissaires à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’existence et au montant de la créance n° 512.
Par exploits d’huissier de justice des 20, 21 et 24 janvier 2022, la SCI DU [Adresse 9] a fait assigner la SAS CELIO France, la SELAFA MJA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE et la SCP B.T.S.G, es qualité de mandataire de la SAS CELIO FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ASTEREN (SELARL), prise en la personne de Monsieur [B] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Monsieur [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la SAS CELIO FRANCE, la SELAFA MJA, la SCP [X] [W] et la SELARL ASTEREN, sollicitent de :
Ø METTRE HORS DE CAUSE la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [N], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan,
Ø DECLARER IRRECEVABLES toutes demandes émises à l’encontre de la SELAFA MJA,
Ø RECEVOIR L’INTERVENTION VOLONTAIRE :
o La SELARL ASTEREN, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire,
o La SCP [X] [W], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Ø REJETER toute demande plus ample et contraire,
Ø RESERVER les dépens ;
Ø RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des parties ;
Au soutien de leurs demandes, et au visa des articles 32, 122 et 325 du code de procédure civile, ils exposent notamment que l'intervention volontaire des commissaires à l’exécution du plan, la SELARL ASTEREN et la SCP [X] [W], devait être reçue. Ils ajoutent que la SELARL ASTEREN ayant été nommée en remplacement de la SELAFA MJA, cette dernière n’a plus qualité à intervenir dans la procédure.
En réponse aux arguments adverses, ils expliquent que le KBIS de la SAS CELIO FRANCE produit par la bailleresse et daté du 15 octobre 2023 n’est pas à jour et que celui communiqué et daté du 18 janvier 2024 ne mentionne plus la SELAFA MJA. De surcroît, l’ordonnance a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de [B] [N], ce dernier ayant quitté la structure SELAFA MJA, ce dont il se déduit selon eux que la SELARL ASTEREN a également remplacée la SELAFA MJA dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SCI [Adresse 9] sollicite de :
Donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état tant en ce qui concerne le remplacement de la société SELAFA MJA par la société ASTEREN que l’intervention volontaire de la SCP [X] [W].
Réserver les dépens,
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des parties.
La SCI [Adresse 9] soutient qu’il résulte de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juillet 2023 que la SELARL ASTEREN représentée par Maître [B] [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE en remplacement de celui précédemment désigné. Elle explique que deux mandataires judiciaires ont été désignés et que l’ordonnance ne permet pas de dire quel mandataire est remplacé par la SELARL ASTEREN. La SCI ajoute que l’ordonnance du 4 juillet 2023 ne statue pas sur le remplacement de la SELAFA MJA par la SELARL ASTEREN en tant que commissaire à l’exécution du plan et que l’ordonnance du 1er juillet 2023 ne permet pas de savoir quel commissaire à l’exécution du plan la SELARL ASTEREN remplace.
La SCI [Adresse 9] fait valoir que le KBIS de la SAS CELIO FRANCE à jour au 15 octobre 2023 ne mentionne pas la SELARL ASTEREN et que celui à jour au 18 janvier 2024 ne vise plus la SELAFA MJA car les mentions relatives à la procédure collective ont été supprimées du document. S’agissant de l’intervention de la SCP [X] [W], la société bailleresse fait remarquer que seul Monsieur [X] [W] a été nommé, non la SCP [X] [W].
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibérée au 19 juin 2024, date de la présente décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ASTEREN et de la SCP [X] [W]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par conclusions en date du 4 septembre 2023, la SELARL ASTEREN et la SCP [X] [W] sont intervenues volontairement à la procédure.
La SELARL ASTEREN a été nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CELIO FRANCE par deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Bobigny en date des 1er et 4 juillet 2023.
S’il est mentionné au KBIS de la SAS CELIO FRANCE à jour au 15 octobre 2023, en sa mention n°71865, que Monsieur [X] [W], et non la SCP [X] [W], a été nommé commissaire à l’exécution du plan, il convient de noter que la SCP [X] [W] avait déjà été nommée administrateur judiciaire par le jugement d’ouverture de sauvegarde du tribunal judiciaire du 22 juin 2020 et qu’aucun élément ne permet de constater qu’elle a été déchargée de ses fonctions. Par ailleurs, il ressort également des ordonnances du président du tribunal de commerce de Bobigny des 1er et 4 juillet 2023 que la SCP [X] [W] exerce les fonctions d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SAS CELIO FRANCE.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de donner acte à la SELARL ASTEREN et la SCP [X] [W] de leur intervention.
Sur la mise hors de cause de la société SELAFA MJA
Aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [B] [N], a été nommée mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 octobre 2021.
Il ressort des ordonnances du président du tribunal de commerce de Bobigny des 1er et 4 juillet 2023 que la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [N], a été nommée à la procédure en qualité de mandataire judiciaire mais également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Or, s’il est indiqué dans ces deux ordonnances la nomination de la SELARL ASTEREN dans la procédure, aucun de ces documents ne précise si la nomination est intervenue en remplacement de la SELAFA MJA. Cependant, si ces décisions ne le précisent pas, elles mentionnent que la SCP BTSG demeure mandataire judiciaire et que la SCP [X] [W] demeure commissaire à l’exécution du plan. La SELAFA MJA n’étant pas mentionnée dans les deux ordonnances, il s’en déduit que la SELARL ASTEREN a été nommée en lieu et place de celle-ci.
Par ailleurs, s’il ne ressort effectivement du KBIS de la société CELIO FRANCE à jour au 15 octobre 2023, à la mention n° 71865 du jugement du 14 octobre 2021, aucune indication de la nomination de la SCP [X] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, un complément de jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC les 23 et 24 octobre 2021 mentionnant la nomination de la SCP [X] [W] en cette qualité.
La circonstance selon laquelle le KBIS de la société CELIO FRANCE à jour au 18 janvier 2024 ne mentionne plus la procédure collective est sans incidence dans l’appréciation de la qualité de la SELAFA MJA dans le cadre de l’instance.
Au regard de ces éléments, la SELAFA MJA n’a plus qualité à agir dans la présente procédure de fixation de créance et, dès lors, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort.
Les dépens resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en l’état, statuant par mise à disposition ai greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN et de la SCP [X] [W] ;
FAIT DROIT à la fin de non recevoir formée par la SAS CELIO FRANCE , la SELAFA MJA, la SCP BTSG, la SCP [X] [W] et la SELARL ASTEREN ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SELAFA MJA ;
RESERVE les dépens ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 26 septembre 2024 à 13h00 pour conclusions de la SAS CELIO FRANCE, de la SCP BTSG, de la SCP [X] [W] et de la SELARL ASTEREN ;
Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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