TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/00535
Vérifier : TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00535 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX4F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01683
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
ET :
La Société AB RESTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2172
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2013, Monsieur [F] [R] a consenti à la société ART RESTAURATION un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
A la suite de la cession du fonds de commerce, la société AB RESTO est venue aux droits de la société ART RESTAURATION.
Par acte du 13 mars 2024, Monsieur [F] [R] a assigné en référé la société AB RESTO devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier ;voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;voir condamner la société AB RESTO à lui payer à titre provisionnel :la somme de 17.615,77 euros à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois de février 2024, outre intérêts et capitalisation ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer outre les charges.
A l'audience du 6 juin 2024, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu'il soit entériné par le juge des référés. Le demandeur a indiqué se désister de toutes les prétentions non incluses dans l’accord.
Suivant note en délibéré autorisée du 11 juin 2024, le conseil du demandeur a adressé au juge des référé un détail de la somme en principal visée dans l’accord.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues, tel qu’énoncé dans le dispositif de la présente décision, la demanderesse ayant précisé à l'audience qu'il abandonnait le surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d'un recours dans les conditions de l'article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent :
pour fixer la dette de la société AB RESTO à la somme de 14.905,77 euros, somme arrêtée au 1er juin 2024, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juin 2024 ;pour que la société AB RESTO s’acquitte du paiement de cette somme par 18 mensualités 800 euros, et une dernière de 505,77 euros, et à compter du 10 juin 2024 ;pour rappeler que le loyer mensuel actuel s’élève à 1.665 euros HC, outre 175 euros de charges, soit 1.840 euros TCC ;pour que les mensualités dues chaque mois, et durant 18 mois, s’élèvent donc 2.465 euros HC, soit 2.640 euros TCC, et la 19ème de 2.345,77 euros TCC ;pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la société AB RESTO se libère de sa dette selon ces modalités ;pour qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance par la société AB RESTO, ou de l’échéance courante, la clause résolutoire reprenne ses effets ; que dans cette hypothèse, la société AB RESTO devra payer immédiatement l’intégralité de la dette, et pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique ; elle devra dans cette hypothèse verser à Monsieur [F] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges et taxes, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux ; pour chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.