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TJ Bobigny, 19 juin 2024, RG 24/04772


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Date
19/06/2024
Numéro
24/04772
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
66746db9a25c27523ed2725e

Texte de la décision

9,694 caractères

AFFAIRE N° RG 24/04772 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWG

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04772 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWG
MINUTE N° RG 24/04772 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWG
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 19 Juin 2024,

Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U]
né le 14 juillet 1999 à COCHABAMBA
de nationalité bolivienne
assisté de Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 15/06/2024 à 15:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/06/2024 à 15:00 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;

Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »;

Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 19 juin 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 15 juin 2024 à 15h00 au motif suivant : " passeport et carte d'identité espagnole usurpés "
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- le procès-verbal établi le 17 juin 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de San José (COSTA RICA) ,
- le PV d'audition de l'intéressé en date du 17 juin 2024 : indique avoir quitté la Bolivie le 13 juin pour se sauver de ses parents violents, elle explique avoir payé 10000 dollars US pour rejoindre l'Espagne, avoir jeté ses papiers à l'aéroport de San José et par la suite avoir utilisé les papiers usurpés.

Attendu qu'à l'audience, Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U] explique qu'il souhaite rester en Europe car il est en danger en Bolivie, que ses précédentes demandes de visas en Espagne ont déjà été refusées ; qu'il souhaite se rendre en Esapgne auprès de ses oncles qui ont financé son voyage; qu'il envisage de faire une demande d'entrée sur le territoire d'entrée sur le territoire au titre du droit d'asile ;

Qu'il ne justifie cependant à l'audience d'aucun document concernant sa situation actuelle en BOLIVIE;

Qu'il ne justifie d' aucun élément tendant à asseoir l'existence de garanties relatives à son séjour sur le territoire ni même de garanties quant à ses attaches en Espagne;

Que, surtout, il convient de relever qu'il existe toujours un doute sur son identité, l'intéressé ayant voyagé à l'aide de papiers d'identité usurpés;

Qu'il a indiqué ce jour qu'il refuserait d'embarquer dans le prochain vol à destination de San José prévu le 21 juin 2024

Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - sous réserve d'une demande au titre du droit d'asile - il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [V] [R] [Z] [P] alias [Y] [J] [U] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Juin 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Juin 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Juin 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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