TJ Bobigny, 19 juin 2024, RG 24/04769
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 24/04769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWD
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWD
MINUTE N° RG 24/04769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWD
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Juin 2024,
Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [D] [M] [C]
née le 26 Juin 1983 à ACARAU-BRESIL
de nationalité Brésilienne
assistée de Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[L] en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [D] [M] [C] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Jean briand MBOUTOU ZEH, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [D] [M] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 15/06/24 à 11:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/06/2024 à 11:50 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [M] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 19 juin 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 15 juin 2024 à 18h45 au motif suivant : "démuni d'une attestation d'assurance médicale et d'une attestation d'hébergement valable, pas de moyens de subsistances "
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- le PV en date du 17 juin 2024 concernant les justificatifs produits : billeterie retour le 8 septembre 2024 (produit à l'arrivée), invitation tapuscrite pour hébergement en Suisse chez Mme [X] [W] (produit à l'arrivée), attestation d'assurance du 17 juin au 8 septembre, un transfert d'argent (3000€) fait par Mme [X] [W] (au lieu des 9000€ requis pour un séjour en Suisse) ;
- la copie du passeport au nom de l'intéressé(e),
- le procès-verbal établi le 18 juin 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de Fortazela.
Attendu qu'à l'audience, Madame [D] [M] [C] indique qu'elle souhaite rendre visite à sa famille et découvrir laSuisse où demeure sa famille, qu'elle est infirmière au Brésil et mère de deux enfants mineures qui sont scolarisées au Brésil.
Qu'il convient de relever qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que, lors du contrôle, l'intéressée n'a pas justifié de l'ensemble des éléments nécessaires à un séjour valable sur le territoire Schengen;
Qu'elle a régularisé sa situation en produisant une attestation d'hébergement, visée le 17 juin 2024 par les autorités suisses, que la légalité de ce document et l'identité de son hébergeante ne peuvent donc être contestées; qu'elle produit une attestation d'assurance médicale; qu'elle justifie désormais d'un viatique d'environ 3000 euros, que Mme [X] [W] indique dans son attestation qu'elle prendra également en charge " l'ensemble des dépenses liées à son séjour et son voyage";
Qu'elle expose qu'il s'agit de son premier voyage en Europe;
Qu'elle expose avoir une situation professionnelle dans son pays en ce qu'ellest infirmière, ce dont elle a justifié; qu'elle déclare être mariée et mère de deux enfants;
Qu'elle a justifié d'un billet de retour et qu'elle a enregistré des bagages en soute;
Qu'ainsi le risque migratoire ne paraît aucunement établi; qu'en présence d'un premier voyage, une certaine impréparation peut se concevoir;
Qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [M] [C] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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