Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bordeaux, 20 juin 2024, RG 24/01695


Vérifier : TJ Bordeaux, 20 juin 2024, RG 24/01695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/01695
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66746ea1a25c27523ed2831a

Texte de la décision

8,749 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01695 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGV7
N° Minute : 24/00939

ORDONNANCE DU 20 Juin 2024

A l’audience publique du 20 Juin 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [A] [C]
né le 09 Juin 1976 à [Localité 5][Localité 4])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me MARLENE REBERAT - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 03 février 2006 ordonnant l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [A] [C] auprès du centre hospitalier de [Localité 1],

Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 09 juin 2006 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 14 juin 2006,

Vu l’ordonnance du juge d’instruction de Paris en date du 28 janvier 2011 ayant déclaré Monsieur [C] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 21 décembre 2023, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03 juin 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 juin 2024,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne s'oppose pas à la poursuite de la mesure, estimant avoir fait des progrès en terme de comportement depuis le changement de son traitement («j'arrive à exprimer ma colère quand je suis frustré plutôt que de passer à l'acte»), ce qui nécessite de continuer dans cette voie,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de son client,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été transféré à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de multiples passages à l’acte de type viols, agressions sexuelles, meurtre et tentative de meurtre et extorsion de fonds avec armes dans un contexte de pathologie schizophrénique et de consommation de toxiques.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis du collège de la commission du suivi médical du 04 avril 2024 a émis un avis favorable de maintien en UMD

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 juin 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la minimisation et de la banalisation de sa problématique de dangerosité. Son état permet du moins de réaliser un travail transversal autour de sa dangerosité et des éléments de personnalité pathologique. Cependant, son tableau clinique n’évolue pas en dépit d’un travail intensif sur les affects, la gestion des émotions et la frustration. Il n’a pas conscience de son fonctionnement d’ordre psychopathique. Il a verbalisé à plusieurs reprises des idées de passage à l’acte hétéro-agressif violent sur le personnel médical lors de frustrations minimes ou lors de modifications thérapeutiques le fragilisant.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [C] complète s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Juin 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [A] [C]
Me Stéphanie JEAN
Me MARLENE REBERAT - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGV7
M. [A] [C]
Ordonnance en date du 20 Juin 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.