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TJ Bordeaux, 20 juin 2024, RG 24/00005


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00005
Chambre
EXPROPRIATIONS
Type
Autre
Id
66746ea3a25c27523ed28330

Texte de la décision

16,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.

le JEUDI VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQC
NUMERO MIN: 24/00052

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A. SNCF RESEAU
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [10] représentée par Monsieur [Y] [N], son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

En présence de Madame [T] [B], Commissaire du Gouvernement


Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ci-après : ASL) du [10] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] sise [Adresse 7] à [Localité 9], d’une superficie totale de 78 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 3], d’une superficie totale de 2415 m².

Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 8]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.

SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 15 janvier 2024 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien de L’ ASL du [10] à 390 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme 78 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Le transport sur les lieux a été fixé au 8 avril 2024 par ordonnance du juge de l’expropriation 22 février 2024.

Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 25 mars 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’exproprié une somme de 468 euros au titre de l’indemnité principale et de 94 euros. au titre de l’indemnité de remploi.

Le transport sur les lieux s’est déroulé le 12 février 2024 en présence de monsieur [N], président de l’ASL, des représentants de SNCF Réseau et du commissaire du gouvernement.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée, propriété de l’ASL du [10].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024.

A l’audience, SNCF RESEAU, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Le commissaire du gouvernement a maintenu ses conclusions.

L’ASL du [10] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2024, la société SNCF RESEAU demande au juge de l’expropriation de :
-fixer l’indemnité principale de dépossession à la somme de 390, soit 5 euros du m²,
-fixer l’indemnité de remploi à la somme de 78 euros,

Au soutien de ses demandes, la société SNCF RESEAU expose que la parcelle expropriée est en nature d’espace vert, issue de la division d’une parcelle plus grande d’une surface totale de 2415 m². Elle se situe le long de [Adresse 11].
Elle expose que l’emprise à exproprier n’est pas soumise au droit de préemption urbain et est située en partie dans un emplacement réservé destiné à une « réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire ».

Elle estime que la date de référence à retenir pour la partie située en emplacement réservé, en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation est celle de la publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de [Localité 9], soit le 4 décembre 2015. A cette date, l’emprise était située en zone Ni du PLU.

Pour la partie non située en emplacement réservé, elle estime que la date de référence est celle du 25 août 2013, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. A cette date, la partie de la parcelle était aussi située en zone Ni ;

Elle ajoute que le bien est soumis à la servitude d’utilité publique T1 « servitudes relatives aux chemins de fer », impliquant des obligations d’élagage pour les propriétaires, de suppression des constructions, excavations. A l’exception des murs de clôtures, la distance de plantation des arbres et haies vives est réglementée. L’emprise est aussi en zone de danger (à vocation d’inconstructibilité) identifiée par le PPRI.

S’agissant de l’indemnité principale, la société SNCF RESEAU estime son offre satisfactoire et se fonde sur quatre termes de comparaison portant sur des cessions entre 2018 et 2021 en zone naturelle à [Localité 9].

Au terme de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’ASL une somme de 468 euros au titre de l’indemnité principale et de 94 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Sur la date de référence, il indique que la parcelle est située en totalité dans le périmètre de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles, de sorte que l’unique date de référence à retenir est celle du 4 décembre 2015, soulignant que les modifications ultérieures du PLU n’ont pas impacté la zone, la parcelle étant toujours en zone N. A la date de référence, la parcelle expropriée était située en zone N du PLU. Il en propose trois supplémentaires et retient un prix unitaire de 6 euros.

MOTIVATION

Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)”.

Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.”

Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)”

Sur la régularité de la procédure

Il résulte des pièces produites que SNCF RESEAU a régulièrement notifié à l’ASL son mémoire valant offre d’indemnisation, la saisine de la juridiction de l’expropriation et l’ordonnance de transport sur les lieux mentionnant également la date d’audience. La procédure est ainsi régulière. Il y a lieu de statuer sur les demandes de fixation d’indemnisation.

Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 26 janvier 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux.

Selon transport sur les lieux et procès-verbal de transport, l’emprise expropriée de 78 m² est accessible depuis les terrains voisins appartenant à des membres de l’ASL. La parcelle est en nature de pré/espace vert, supporte des bambous, arbres et branchages. La végétation est très dense. Elle est délimitée pour partie par un cours d’eau. Sur la partie face à la route, elle est délimitée par une clôture.

Sur la date de référence

En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.

Par ailleurs, en application de l’article L. 215-8 du code de l’urbanisme, lorsque le terrain faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est soumis au droit de préemption dans les espaces naturels, la date de référence à retenir est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5] est située en zone de préemption ENS (Espaces naturels sensibles). De plus, elle est située sur un emplacement réservé, destiné à une “réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire”.

L’emprise litigieuse étant grevée d’un emplacement réservé et soumise au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, la date de référence doit donc être fixée à celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est située la parcelle, soit en l’espèce le 4 décembre 2015, date de la publication de l’arrêté du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité du PLU (article 3 dudit arrêté). En effet, si le PLU de [Localité 9] a été modifié postérieurement, en 2017, les modifications n’ont pas impacté la zone dans laquelle est située l’emprise expropriée.

A cette date, la parcelle était classée en zone Ni du PLU de [Localité 9], soit en zone de richesses naturelles et forestières. La parcelle est en zone de danger du PPRI.

Sur la qualification de terrain à bâtir et sur l’usage effectif à la date de référence et sur l’usage effectif
Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :/1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;/2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone./Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
Les deux critères posés au 1° et 2° de l’article L. 322-3 précité sont cumulatifs.
L’article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l’indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes.

En l’espèce, la parcelle est en zone N du PLU, soumise à plusieurs contraintes d’urbanisme rappelée ci-avant de sorte que le terrain doit être considéré pour son évaluation comme un terrain qui n’est pas à bâtir. Le terrain est en nature de landes et de bois taillis et n’a pas d’usage effectif particulier.

Sur l’indemnité principale
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.

En l’espèce, il y a lieu de retenir la méthode par comparaison retenue par le commissaire du gouvernement et l’expropriant.

La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, l’ASL n’a pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.

En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par SNCF RESEAU, fondée sur une évaluation de 5 euros par mètre carré.

En consequence, il y a lieu d’évaluer l’indemnité principale de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] comme suit: 5x78 = 390 euros.

Sur l’indemnité de remploi

En application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.

L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 78 euros (390x20%).

Sur les dépens

Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, SNCF RESEAU supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE la date de référence au 4 décembre 2015.

FIXE les indemnités revenant à l’ASL du [10] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 5] d’une surface totale de 78 m² à [Localité 9] aux sommes suivantes :

- indemnité principale390 euros

- indemnité de remploi78 euros,

Condamne SNCF RESEAU aux dépens.

La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Juge de l’Expropriation

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