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TJ Marseille, 6 juin 2024, RG 23/01801


Vérifier : TJ Marseille, 6 juin 2024, RG 23/01801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/01801
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
66747229a25c27523ed2a0ff

Texte de la décision

2,859 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N° 24/02831 du 6 Juin 2024

Numéro de recours : N° RG 23/01801 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OZH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
domicilié : chez SARL [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 6 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV a délivré une contrainte le 11 avril 2023 à Monsieur [D] [I] d’un montant total de 3 593, 10 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 10 mai 2023.

Par courrier expédfié le 16 mai 2023, Monsieur [D] [I] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il n'a jamais reçu d'appels de cotisations.

À l'audience du 6 Juin 2024, l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Monsieur [D] [I] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui ci n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 10 mai 2023 à Monsieur [D] [I], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV de sa renonciation à sa contrainte du 11 avril 2023 d'un montant de 3 593, 10 euros à l'encontre de Monsieur [D] [I] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV.

Le : 6 Juin 2024

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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