TJ Paris, 20 juin 2024, RG 22/03636
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
18° chambre
1ère section
N° RG 22/03636
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN64
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 mars 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOITS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [D]
domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [I] [D] épouse [X]
domiciliée : [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2], ESPAGNE
Société [D] (SCDF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Alexandra AGREST de la SELEURL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0143
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 8 février 2019, les consorts [D], constitués en société créée de fait (SCDF) ont donné à bail dérogatoire, à la SARL TOITS DE [Localité 6], des locaux commerciaux situé [Adresse 1] dans le [Localité 5], pour une durée de 12 mois, renouvelable deux fois, à compter du 1er mars 2019, moyennant un loyer mensuel de 4.000 euros, et 200 euros forfaitaire au niveau des charges, hors taxes.
La destination est la suivante : commerce de souvenirs de [Localité 6], cadeaux et parfumerie, à l’exclusion de toute autre utilisation.
A l’issue de la période initiale du bail dérogatoire, aucune des parties n’ayant manifesté son opposition à son renouvellement, celui-ci était renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois, du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2022, la SARL TOITS DE [Localité 6] a fait assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité de la sommation de quitter les lieux, de faire requalifier le dernier bail dérogatoire en bail commercial , d’obtenir des franchises de loyers pour la période de la crise sanitaire.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :
juger la SARL TOITS DE [Localité 6] irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite, et l’en débouter ; condamner la SARL TOITS DE [Localité 6] à payer une indemnité de 3.000 euros aux consorts [D] et à la SCDF [D] ; condamner la SARL TOITS DE [Localité 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [D] énoncent que :
à la différence des exceptions de procédure, les fins de non-recevoir n'ont pas à être soulevées in limine litis, et peuvent être évoqués en tout état de cause, et notamment pour la première fois en appel ;est soumise à la prescription biennale l'action en requalification d'une convention locative en bail commercial ; que le point de départ de la prescription court à compter du jour de la conclusion du contrat, peu important qu’il ait été renouvelé tacitement, soit à compter du 8 février 2019, la demande étant prescrite au 8 février 2021 ; aucune fraude n’est susceptible de neutraliser la prescription ;la SARL TOITS DE [Localité 6] se présente faussement comme étant en continuité des sociétés précédemment occupantes des locaux sous régime du bail dérogatoire.
Par conclusions récapitulatives d’incidents notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la SARL TOITS DE [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
la recevoir en ses demandes ;déclarer les défendeurs irrecevables à invoquer l’irrecevabilité pour cause de prescription, de la demande de requalification de la convention locative en bail commercial faute de l’avoir, préalablement à leurs premières conclusions au fond, soulevée devant le Juge de la mise en Etat, par voie d’incident au visa des articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile ;les débouter de leurs demandes ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ; que les défendeurs ont d’abord conclu, au fond, le 7 novembre 2022 ; qu’ils ne sont en conséquence plus recevables à la prétendre irrecevable en sa demande de requalification pour cause de prescription au visa de l’article L.145-60 du code de commerce.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’incident
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La SDCF étant une société créée de fait, elle est dépourvue de personnalité morale et ne saurait porter de demande en justice, en son nom et pour son compte. En conséquence, ses demandes doivent être déclarées d’office irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Les fins de non-recevoir pouvant être invoquées en tout état de cause devant le juge de la mise en état, c’est à tort que la SARL TOITS DE [Localité 6] prétend faire déclarer irrecevable une telle demande au motif que les consorts [D] pris individuellement auraient conclu au fond. Ce moyen ne saurait prospérer.
En conséquence, la demande des consorts [D], pris individuellement en leur qualité de personnes physiques, tendant à l’examen de la prescription de l’action en revendication du statut des baux commerciaux tirée d’une fraude au bail dérogatoire sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en requalification
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le preneur titulaire d’un bail dérogatoire revendique le statut des baux commerciaux tirée d’une fraude au bail dérogatoire. Cette action se prescrit par deux ans. Toutefois, la fraude suspend la prescription.
Il convient donc, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'examiner si la fraude évoquée par le demandeur est caractérisée.
L'appréciation de la fraude suppose une analyse du fond de l'affaire. Or le juge de la mise en état ne saurait procéder, aux lieu et place du tribunal, à cette analyse du fond, et même, en l'espèce, de tout le fond de l'affaire.
Il convient donc de renvoyer la question de fond ainsi posée et la fin de non-recevoir au tribunal en application des dispositions de l'article 789 alinéas 9 et 10 du code de procédure civile.
Il est constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a bien été soulevée devant le juge de la mise en état conformément au premier alinéa dudit article 789.
Les parties sont invitées à reprendre leurs prétentions et moyens relatifs à la fin de non-recevoir dans leurs conclusions sur le fond pour que le tribunal statue sur le tout.
Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SCDF société de fait est dépourvue de personnalité morale ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCDF ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L.145-60 du code de commerce soulevée devant le juge de la mise en état, conformément au premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, par [C] [D], [S] [D], [I] [D] relativement à l’action en revendication du statut du bail commercial tirée d’une fraude au bail dérogatoire initiée par la SARL TOITS DE [Localité 6] ;
Renvoie la question de la fin de non-recevoir au tribunal pour qu'il statue sur celle-ci avec le fond ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 19 septembre 2024 à 11h30 pour que les parties adressent des conclusions au fond incluant leurs prétentions et moyens relatifs à la fin de non-recevoir et que, le cas échéant, la clôture de l'instruction soit prononcée ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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