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TJ Paris, 28 mai 2024, RG 22/03155


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Date
28/05/2024
Numéro
22/03155
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6674735aa25c27523ed2a75d

Texte de la décision

7,942 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée EN LS à Maître BOUTHIER le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/03155 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVF

N° MINUTE :

Requête du :

24 Octobre 2019

JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE

C.I.P.A.V
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître NADO Aurélia, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [O] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur,
Madame MALLEJAC, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03155 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVF

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (Ci-après CIPAV) a fait signifier à Madame [O] [C] [U] une contrainte émise le 23 septembre 2019, pour un montant 2 411,69 euros, correspondant à des cotisations, régularisations et majorations de retard pour l’année 2018, après lui avoir adressé un courrier de mise en demeure en date du 8 juin 2019.

Par requête adressée le 24 octobre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [O] [C] [U] a fait opposition à cette contrainte.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de médiation de Madame [O] [C] [U] et a prononcé la nullité de la contrainte émise le 23 septembre 2019 à l’encontre de celle-ci.

A la suite du pourvoi formé par la CIPAV, la cour de cassation a annulé ce jugement par arrêt rendu le 1er décembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé.

Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 5 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 28 mai 2024.

A cette audience, oralement et par ses dernières conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la CIPAV, représentée par son avocat, a sollicité la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [O] [C] [U] au paiement de la somme ramenée à 1372,88 euros en cotisations (1138,55 euros) et majorations (234,33 euros) pour l’année 2018 et de le condamner à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [O] [C] [U] régulièrement assignée à étude par acte délivré le 15 janvier 2024, ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS

En l’espèce, Madame [O] [C] [U] qui, en formant opposition à la contrainte, a la qualité de défendeur devant la présente juridiction, ne soutient plus son recours malgré une convocation régulièrement délivrée par voie d’assignation.

Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.

Sur le bien-fondé de la contrainte.

Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En tout état de cause, le tribunal constate que cette procédure est régulière dès lors que la CIPAV a adressé à Madame [O] [C] [U] une mise demeure de payer la somme de 2411,69 euros par courrier recommandé du 8 juin 2019 puis lui a délivré par acte d’huissier du 19 octobre 2019 une contrainte d’un montant pour le même montant de 2411,69 euros, précisant les cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire et d’invalidité-décès, l’année d’exigibilité, les régulations opérées ainsi que les majorations de retard.

De plus, la CIPAV a pleinement justifié de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur, indiquant que Madame [O] [C] [U] ayant déclaré un revenu de 2881 euros en 2018, les cotisations au titre du régime de base s’élèvent à la cotisation minimale forfaitaire 2018 pour un montant de 461euros tandis que les cotisations de retraite complémentaire sont appelées pour un montant de 378,75 euros outre les régularisations pour l’année 2017.

Au titre du régime invalidité décès, la cotisation en classe A est due pour la somme de 76 euros.

Depuis la signification de la contrainte, certains règlements ont été déduits du montant de la créance initiale en sorte que les conclusions de la CIPAV déposées à l’audience mentionnent un1372,88 euros en cotisations (1138,55 euros) et majorations (234,33 euros) pour l’année 2018 et que l’assignation mentionne un solde de 1228,21 euros dont 1138,55 euros en cotisations et 89,66 euros au titre des majorations.

L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 validée pour le montant mentionné dans l’assignation du 15 janvier 2024 euros en cotisations et majorations pour l’année 2018, soit 1228,21 euros dont 89,66 euros au titre des majorations.

Sur les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, Madame [O] [C] [U] supporte les dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile étant observé que les conclusions de la CIPAV n’ont pas été signifiées au défendeur et que seul le montant mentionné dans l’assignation délivrée le 15 janvier 2024, soit 1228,21euros, et les dépens peuvent être mis à sa charge compte tenu de son absence à l’audience du 5 mars 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :

DECLARE Madame [O] [C] [U] recevable mais mal fondée en son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour la période de l’année 2018 par la CIPAV à l'encontre de Madame [O] [C] [U] pour un montant de 1228,21euros ;
DIT qu’il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [C] [U] ;
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 22/03155 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V

Défendeur : Mme [O] [C] [U]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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