TJ Paris, 19 juin 2024, RG 23/00634
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/00634
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY5C
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [R] [Z] [I] divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
DEFENDERESSES
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Maîtres Véronique FONTAINE et Christophe COLOMBIER, avocats plaidant et par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009
Madame [O] [C] [N] divorcée [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2162
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 14], laissant pour lui succéder Monsieur [U] [H], son neveu, Madame [J] [H], sa petite-nièce et Monsieur [T] [H] son petit-neveu.
Madame [Y] [F] avait souscrit, par le biais de la [11], plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la société [13] soit les contrats suivants :
- [11] Multi formules n°06556265
- [11] Multi placements 2 n°07716146
- [11] Multi formules n°09596086
- [11] Double Dix n°00693549.0001
- [11] Libertéa Privilège n°09588321
- [11] Multipep 2 n°09643787
Monsieur [U] [H], agissant en qualité d’héritier de Madame [Y] [F], a fait assigner en référé par acte extrajudiciaire du 2 mai 2022 la société [13] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir les informations relatives aux contrats d’assurance-vie susvisés et de demander à ce que les capitaux-décès soient séquestrés dans l’attente qu’il soit statué sur la validité des clauses bénéficiaires desdits contrats.
Madame [O] [N] divorcée [E], auxiliaire de vie de la défunte et intervenante volontaire à cette procédure de référé, s’est opposée aux demandes de ce dernier et a sollicité le versement des capitaux-décès à son profit sur le fondement d’une lettre de la défunte datée du 17 mai 2019.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a autorisé la communication des documents contractuels et a ordonné le séquestre des capitaux-décès dans l’attente qu’il soit statué sur les bénéficiaires des contrats d’assurances-vie litigieux.
C’est dans ces conditions que la compagnie [12] a transmis à Monsieur [U] [H] les bulletins d’adhésion des six contrats susvisés et les changements de clauses bénéficiaires, ces pièces permettant de connaître les bénéficiaires desdits contrats, en l’espèce Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A].
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2023, Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] ont donc fait assigner la société [13] et Madame [O] [N] divorcée [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner à la société [13] de lui verser les capitaux-décès des contrats souscrits par Madame [Y] [F] et de débouter Madame [O] [N] divorcée [E] de ses prétentions au titre de la correspondance du 17 mai 2019.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société [13] demande au juge de la mise en état de l’autoriser à séquestrer les capitaux décès en ses comptes jusqu’à obtention d’une décision définitive déterminant les bénéficiaires et de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] demandent au juge de la mise en état de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé avec Madame [O] [N],Ordonner à la société [13] de verser les capitaux-décès des contrats suivants : - [11] Multi formules n°06556265
- [11] Multi placements 2 n°07716146
- [11] Multi formules n°09596086
- [11] Double Dix n°00693549.0001
- [11] Libertéa Privilège n°09588321
- [11] Multipep 2 n°09643787, selon la répartition définie aux termes des dernières clauses bénéficiaires enregistrées désignant en qualité de bénéficiaires :
- Madame [D] [S] pour les contrats [11] Multi formules n°06556265 et n°09596086 et pour le contrat Multi placements 2 n°07716146,
- Madame [R] [B] pour le contrat Multipep 2 n°09643787,
- Monsieur [P] [A] pour les contrats Double Dix n°2354882 et Libertéa Privilège n°09588321,
Juger que les parties conserveront les dépens à leur charge.
Madame [O] [N], bien que constituée, n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la société [13], laquelle a sollicité par la voie électronique un renvoi de l’affaire pour pouvoir se positionner sur le protocole d’accord susvisé, renvoi qui n’a pas été accordé par le juge de la mise en état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’ils ont signé avec Madame [O] [N].
Sur ce,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] versent aux débats le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [O] [N] le 19 mars 2024 et par eux le 29 mars 2024.
Cet acte transactionnel rappelle le désaccord ayant opposé les parties au sujet de l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Y] [F] avant son décès, l’assignation par leurs soins de la société [13] et de Madame [O] [N] afin que le tribunal judiciaire de Paris statue sur la validité des clauses bénéficiaires de ces contrats, la renonciation de Madame [O] [N] à se prévaloir d’un droit sur les contrats souscrits par Madame [Y] [F] et à réclamer à Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dommages et intérêts, l’engagement de Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] de se désister de la procédure en cours et de renoncer à réclamer à Madame [O] [N] toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dommages et intérêts.
Il est rappelé que tant Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] que la société [13] soutiennent que le courrier par lequel Madame [Y] [F] entendait modifier l’identité des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie au profit de Madame [O] [N] n’est jamais parvenu à la société [13] avant le décès de la de cujus.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, une copie du protocole étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole, s’il règle le litige entre Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] et Madame [O] [N], ne met pas fin à l’instance en ce que le tribunal reste saisi de la demande au fond de Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] d’ordonner à la compagnie [13] de leur verser le montant des capitaux-décès des contrats souscrits par Madame [Y] [F].
Il convient donc de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre pour faire le point sur les suites que Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] entendent donner à leur demande à l’encontre de la société [13], à savoir leur éventuel désistement de cette demande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’ordonner à la société [13] de leur verser les capitaux décès des contrats souscrits par Madame [Y] [F] dans la mesure où d’une part, cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, et d’autre part, qu’elle est surabondante, l’homologation du protocole d’accord par le juge de la mise en état lui conférant force exécutoire et permettant à Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] d’obtenir de la société [13] le versement desdits capitaux-décès.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
La société [13] sollicite la reconduction du séquestre des capitaux-décès ordonné par le juge des référés le 21 septembre 2022 dans l’attente d’une décision relative aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Y] [F], les parties n’étant pas les mêmes que celles de l’instance devant le juge des référés.
En l’espèce, cette demande est sans objet dès lors que le juge de la mise en état vient d’homologuer un protocole d’accord signé par Madame [D] [S], Madame [R] [B], Monsieur [P] [A] et Madame [O] [N], lequel prévoit que cette dernière renonce à se prévaloir d’un courrier qui lui conférait des droits sur les contrats d’assurance-vie litigieux, de sorte que seuls Madame [D] [S], Madame [R] [B] et Monsieur [P] [A] sont destinés à obtenir le versement des capitaux-décès desdits contrats d’assurance-vie.
Sur les demandes accessoires
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu les 19 et 29 mars 2024 entre seuls Madame [D] [S], Madame [R] [B], Monsieur [P] [A] et Madame [O] [N], et dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI confère force exécutoire,
REJETTE la demande de Madame [D] [S], Madame [R] [B], et Monsieur [P] [A] d’ordonner à la société [13] de verser les capitaux-décès des contrats suivants :
- [11] Multi formules n°06556265
- [11] Multi placements 2 n°07716146
- [11] Multi formules n°09596086
- [11] Double Dix n°00693549.0001
- [11] Libertéa Privilège n°09588321
- [11] Multipep 2 n°09643787,
selon la répartition définie aux termes des dernières clauses bénéficiaires enregistrées désignant en qualité de bénéficiaires :
- Madame [D] [S] pour les contrats [11] Multi formules n°06556265 et n°09596086 et pour le contrat Multi placements 2 n°07716146,
- Madame [R] [B] pour le contrat Multipep 2 n°09643787,
- Monsieur [P] [A] pour les contrats Double Dix n°2354882 et Libertéa Privilège n°09588321,
REJETTE la demande de séquestre des capitaux décès,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024 à 13h30 pour les suites que Madame [D] [S], Madame [R] [B], et Monsieur [P] [A] entendent donner à leur demande au fond,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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