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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 23/00627


Vérifier : TJ Paris, 20 juin 2024, RG 23/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00627
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
6674738da25c27523ed2af8a

Texte de la décision

14,732 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 20 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C276T

N° MINUTE : 24/00294

DEMANDEUR(S):
[J] [Z]

DEFENDEUR(S):
Société BOURSORAMA
Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU
[P] [F]
Société EOS FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
ETG 2 APP 9
15 BIS RUE ARTHUR ROZIER
75019 PARIS
comparant

DÉFENDERESSES

Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [N] [L] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS
non comparante

Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU
7 RUE AUBER
75009 PARIS
non comparante

Madame [P] [F]
PONTCHARRAUD
23260 CROCQ
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P182

Société EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Z] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 25 mai 2023, qui a été déclaré recevable le 15 juin 2023.

La commission a ensuite indiqué le 31 août 2023 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [J] [Z] sur une durée de 50 mois (au taux de 4,22%) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1162 euros, permettant de solder l’entièreté de l’endettement.

Cette décision a été notifiée le 9 septembre 2023 à M. [J] [Z] qui l’a contestée le 27 septembre 2023 au motif qu’il souhaite obtenir une baisse de la mensualité à 800 euros par mois.

L'affaire est appelée une première fois à l’audience du 5 février 2024, durant laquelle M. [J] [Z] a sollicité l’ajout d’une nouvelle créance détenu par la société EOS FRANCE. L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises afin de permettre la convocation de la société EOS France.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2024.

M. [J] [Z] a comparu en personne.
Concernant tout d’abord la vérification des créances, M. [J] [Z] souhaite fixer la créance de Boursorama à la somme de 31.789,89 euros, et celle détenue par EOS FRANCE à la somme de 8.865,87 euros. Concernant le montant de la créance de Mme [P] [F], le débiteur indique être d’accord avec le montant retenu par la commission et attribuée à la société ORALIA.
S’agissant ensuite de sa demande, M. [J] [Z] maintient son recours et souhaite une baisse de la mensualité de remboursement.
Il expose percevoir un salaire d’environ 2860 euros après prélèvement de l’impôt sur les revenus et régler un loyer de 977 euros sans les charges.
Il estime sa capacité de remboursement à 800 euros et indique détenir un compte Lydia en plus de son compte bancaire pour la gestion de ses dépenses courantes.

Mme [P] [F], représentée par son conseil, indique être d’accord avec la proposition de baisse de la mensualité formulée par le débiteur.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ou n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Il a été demandé à M. [J] [Z] de transmettre à la juridiction, en cours de délibéré, un justificatif du montant de la créance de EOS France, pièce qu’il a remis par note en délibéré envoyé par courriel le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.

Sur le montant des créances

L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur le montant de la créance de la société BOURSORAMA référencée 8029700060305437

M. [J] [Z] indique que le montant de la créance de la société BOURSORAMA s’élève à la somme de 31789,89 euros et verse aux débats un procès-verbal de conciliation en date du 25 mai 2023, établi dans le cadre d’une procédure de saisie-rémunérations, faisant figurer la somme de 31789,89 euros.

En l’absence de comparution de la société BOURSORAMA et de tout autre élément permettant de fixer le montant de la créance à une autre somme, il convient de fixer le montant de la créance détenue par la société BOURSORAMA à la somme indiquée par M. [J] [Z] à savoir la somme de 31789,89 euros.

Sur le montant de la créance de Mme [P] [F] référencée 0272/0023/0011/9399

Il convient ici de souligner que la créance est bien détenue par Mme [P] [F] et non par la société ORALIA qui n’est que son mandataire. M. [J] [Z] expose être d’accord avec le montant de la créance détenue par Mme [P] [F] à hauteur de 9536,20 euros.

Le conseil de Mme [P] [F] a également remis un relevé de compte en date du 2 février 2024 faisant figurer un solde d’un montant de 9536,20 euros.

En conséquence il convient de fixer le montant de la créance détenue par Mme [P] [F] à la somme reconnue par l’ensemble des parties à savoir 9536,20 euros.

Sur le montant de la créance de la société EOS FRANCE

M. [J] [Z] demande l’ajout d’une créance détenue par la société EOS FRANCE, pour un montant de 8865,87 euros. Il produit aux débats une mise en demeure établie par un huissier de justice en date du 25 septembre 2023 et mentionnant que la créance envers la société EOS France s’élève à la somme de 8865,87 euros.
En l’absence de comparution de la société EOS France ou d’envoi de sa part d’un document permettant de connaître le montant de la créance qu’elle estime détenir, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme indiquée par M. [J] [Z], à savoir 8865,87 euros.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission

Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.

S'agissant des ressources de M. [J] [Z], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées d'un salaire de 3337 euros.
Au vu des bulletins de paye produits par M. [J] [Z], il sera retenu qu’il perçoit désormais un salaire de 2.970,39 euros par mois après déduction de son impôt sur le revenu d’un montant de 399,53 euros, ce qui constitue sa seule ressource.

S'agissant des charges de M. [J] [Z], il convient de les actualiser et de retenir les montants suivants, compte tenu des justificatifs produits et de l'évolution des forfaits :
- forfait de base : 625 euros ;
- forfait habitation : 120 euros ;
- forfait chauffage : 121 euros ;
- loyer hors charges déjà incluses dans les forfaits : 944 euros ;
Soit un montant total de 1810 euros.

La capacité théorique de remboursement de M. [J] [Z] est donc de 1160,39 euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 1694,82 euros.

M. [J] [Z] justifie donc disposer d'une capacité de remboursement similaire à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, M. [J] [Z] étant en situation de surendettement, il ne peut être retenue dans la mensualité l’épargne qu’il souhaite continuer à mettre en place, de sorte que sa proposition d’une mensualité de 800 euros par mois ne peut pas aboutir.

Il apparaît ainsi que contrairement à l’objet du recours, M. [J] [Z] est en capacité de s’acquitter des mensualités initialement mises à sa charge par la commission. Toutefois, les mesures établies par la commission doivent être revues afin de tenir compte de la présente décision en ses dispositions relatives à l’état des dettes, et ce en retenant une mensualité de 1160 euros et une durée du plan de 44 mois.
Il sera appliqué un taux d'intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de l'intéressé. 
Les présentes mesures imposées seront annexées au présent jugement.
M. [J] [Z] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à M. [J] [Z] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable.
Il appartient à M. [J] [Z] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [J] [Z] ;

FIXE, pour la présente procédure de surendettement, la créance de la société BOURSORAMA référencée 8029700060305437, à la somme de 31789,89 euros ;

FIXE, pour la présente procédure de surendettement, la créance de Mme [P] [F] référencée 0272/0023/0011/9399, à la somme de 9536,20 euros ;

FIXE, pour la présente procédure de surendettement, la créance de la société EOS France, à la somme de 8865,87 euros.

ARRÊTE le passif total de M. [J] [Z] à la somme de 50.191,96 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [Z] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 22 juillet 2024 ;

DIT que M. [J] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;

DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à M. [J] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à M. [J] [Z], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [J] [Z] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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