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TJ Paris, 19 juin 2024, RG 23/02948


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Date
19/06/2024
Numéro
23/02948
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6674738fa25c27523ed2b19a

Texte de la décision

8,603 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/02948
N° Portalis 352J-W-B7H-CZARQ

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Isabelle BAYSSET, avocat plaidant et par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0595

DEFENDERESSE

Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2144

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012357 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 6 juillet 2022, Madame [C] [F] a consenti au bénéfice de Madame [B] [A] une promesse unilatérale de vente portant sur des lots de copropriété situés [Adresse 1], le délai de la promesse expirant le 6 octobre 2022.

La promesse unilatérale de vente stipulait que « toute révocation unilatérale de la volonté du promettant sera, de plein droit, dépourvue de tout effet sur le contrat promis du fait de l’acceptation de la présente promesse en tant que telle par le bénéficiaire » et que « dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elles devraient verser à l’autre partie la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».

Le 6 octobre 2022, la vente n’a pas été réitérée, le notaire dressant un procès-verbal de carence.

Echouant à obtenir auprès de la venderesse les dommages et intérêts qu’elle estimait devoir lui revenir du fait de l’absence de réitération de la vente, Madame [B] [A] a, par acte du 27 février 2023, fait assigner Madame [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser lesdits dommages et intérêts contractuels.

Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [C] [F] soulève in limine litis la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 27 février 2023 par Madame [B] [A], et demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de cette assignation et de condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Madame [B] [A] demande au juge de la mise en état de débouter Madame [C] [F] de sa demande in limine litis, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité de l’assignation

Madame [C] [F] soulève in limine litis et au visa de l’article 56 du code de procédure civile la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 février 2023, soulignant l’absence de fondement juridique proposé par Madame [B] [A] ou de référence à un texte légal dans le corps de l’assignation de même que dans le « Par ces motifs », ne lui permettant pas de répondre précisément et utilement, en droit, à la demande formée contre elle et lui causant un grief. Elle estime que la juridiction de céans n’est pas saisie en l’absence de fondement légal mentionné dans le « Par ces motifs », qui seul saisit le tribunal.

Si Madame [B] [A] concède ne pas avoir visé de fondement juridique dans le dispositif de son assignation, elle précise avoir exposé clairement dans l’objet de sa demande les articles 1217 et 1231-5 du code civil qui fondent sa demande relative aux sanctions de l’inexécution d’un contrat. En toute hypothèse, elle rappelle que ce vice de forme peut être régularisé, ce qu’elle indique faire parallèlement en communiquant des conclusions au fond visant les articles au soutien de ses prétentions.

Sur ce,

L’article 56 du Code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 du même code, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.

L'article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 115 du même code prévoit également que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, s’il est constant que le dispositif de l’assignation de Madame [B] [A] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, Madame [C] [F] ne justifie d’aucun grief découlant de ce vice de forme dès lors qu’elle peut aisément comprendre, à la lecture de l’assignation, puis des conclusions au fond de la demanderesse, le fondement légal de ses demandes et y répondre utilement.

En effet, Madame [B] [A], qui évoque la « faute contractuelle » dans le dispositif de son assignation, cite dans le corps de son assignation les articles 1217 et 1231-5 du code civil relatifs notamment à l’inexécution d’un contrat et reprend les stipulations de la promesse unilatérale de vente au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Dans ses conclusions au fond, versées aux débats, elle régularise le vice de forme initial en visant les articles 1217, 1231-1 et 1231-5 du code civil dans son dispositif.

Il est en outre rappelé que le tribunal reste saisi des demandes formées par les parties dans le dispositif de leurs écritures nonobstant l’absence de visa des fondements légaux de leurs demandes.

Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [C] [F].

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [F], succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Madame [B] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,

DÉCLARONS recevable l’assignation de Madame [B] [A] du 27 février 2023,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [F] et sa demande de nullité des actes de procedure subséquents à la délivrance de cette assignation,

CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens de l’incident,

CONDAMNE Madame [C] [F] à verser à Madame [Z] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 septembre 2024 à 13h 30 pour conclusions en défense avant le 02 septembre 2024.

Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

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