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TJ Paris, 19 juin 2024, RG 23/05446


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Date
19/06/2024
Numéro
23/05446
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66747391a25c27523ed2b3b0

Texte de la décision

21,154 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes déloivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/05446
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFJ

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentés par Maître Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1114

DEFENDEURS

Madame [J] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2163

Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représenté par Maître Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0988

Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représenté

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DEBATS

A l’audience du 29 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder :
Madame [J] [U], son épouse séparée de biens, selon contrat de mariage du 25 avril 2008, Messieurs [P] et [D] [G], ses enfants, issus d’une première union avec Madame [C] [O],Monsieur [W] [G], son enfant, issu de son union avec Madame [J] [U].
Par testament olographe du 5 mai 2008 révoquant toute disposition antérieure, il avait légué à son épouse l’usufruit de sa succession, à son enfant Monsieur [W] [G] la nue-propriété de la quotité disponible et à son frère, Monsieur [X] [G], l’usufruit sa vie durant de l’appartement et de la cave situés [Adresse 4] à [Localité 12].

Par acte du 20 juillet 2018, Messieurs [P] et [D] [G] ont fait assigner en référé le groupement d’intérêt économique [11] (ci-après le GIE [11]), Madame [J] [U] et Monsieur [W] [G] aux fins de séquestre des sommes dues à ces derniers au titre des contrats d’assurance-vie ouverts auprès du GIE [11] par leur défunt père.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre des sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie, à l’exception de la somme de 152 000 euros, pouvant être versée par le GIE [11] à son bénéficiaire, Monsieur [W] [G], décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 septembre 2019.

Parallèlement, Messieurs [P] et [D] [G] ont fait assigner Madame [J] [U] épouse [G] et Monsieur [W] [G] au fond devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la réintégration à la succession de leur père des primes versées en 2011 et en 2012 par ce dernier sur ses contrats d’assurance-vie au bénéfice de ces derniers, jugées manifestement excessives, et d’obtenir leur requalification en donation déguisée.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Messieurs [P] et [D] [G] de leurs demandes, décision confirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 15 février 2023.
Messieurs [P] et [D] [G] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Parallèlement encore, ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [J] [U] épouse [G] pour abus de faiblesse.

Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de leur père avec leurs cohéritiers, Messieurs [P] et [D] [G] ont, par acte du 17 avril 2023, fait assigner Madame [J] [U] épouse [G], Monsieur [W] [G] et Monsieur [X] [G], leur oncle, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père et de nullité pour violence des clauses modificatives des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de ce dernier.

Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [W] [G] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les demandeurs, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro M 2316409, de débouter Messieurs [P] et [D] [G] de leur demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale, et en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [J] [U] épouse [G] demande au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en liquidation-partage qui lui a été délivrée le 17 avril 2023 faute de diligence amiable et à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation enrôlée sous le numéro M 2316409 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 3 chambre 1 RG n°21/04155, de débouter Messieurs [P] et [D] [G] de leur demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale, de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions en réponse à incident, signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Messieurs [P] et [D] [G] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’assignation et toutes autres demandes de Madame [J] [U] épouse [G] et de Monsieur [W] [G], de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation enrôlée sous le numéro M 2316409 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 3 chambre 1 RG n°21/04155, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale pendante devant le cabinet de Madame [N] [F], vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro de parquet 19199000652 et numéro de l’instruction 2333/19/63, de juger qu’il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de la présente instance, de juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’instance en justifiant de la cessation de la cause de sursis à statuer, et de réserver les dépens.

Monsieur [X] [G] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l’assignation en partage

Madame [J] [U] épouse [G] et son fils [W] [G] soutiennent que l’assignation de Messieurs [P] et [D] [G] en liquidation-partage de la succession de Monsieur [V] [G] est irrecevable en ce qu’ils ne justifient pas de diligences amiables préalables à la délivrance de cette assignation.

Madame [J] [U] épouse [G] précise qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre correspondance de leur part ou de celle de leur conseil, qu’il n’y a jamais eu de réunion commune en l’étude notariale et qu’ils n’ont témoigné d’aucune volonté amiable lors de l’inventaire réalisé en présence de Maître [P] [H], se contentant de les accuser d’avoir soustrait des biens appartenant au de cujus et de verser aux débats des courriers dans lesquels ils adressent des injonctions au notaire en charge de la succession de leur père. Elle estime par ailleurs que les demandeurs ne justifient pas de circonstances ou d’une complexité du litige qui les auraient dispensés de réaliser des diligences amiables.

Monsieur [W] [G] relève que ses frères ont emprunté la voie judiciaire dès l’ouverture de la succession, à savoir trois mois après le décès de leur père, et que dans cet intervalle, ils ne lui ont jamais écrit, ne lui ont proposé aucun rendez-vous ou transmis une proposition de partage et n’ont en tout état de cause pas essayé de collaborer avec le notaire pour que les actes élémentaires soient régularisés. Le défendeur estime par ailleurs que le procès-verbal de difficultés signé chez le notaire le 11 octobre 2018 ne caractérise aucunement l’existence de tentative amiable émanant des demandeurs, outre qu’il est l’expression même du refus de ces derniers de concourir au bon règlement de la succession.

Messieurs [P] et [D] [G], après avoir rappelé que l’animosité et la mésentente avec leur belle-mère et leur frère étaient antérieures au décès de leur père, soutiennent que la convocation du 11 octobre 2018 n’a pas été réalisée par le notaire dans l’unique but d’établir un inventaire des biens meubles mais surtout dans la perspective de signer l’acte de notoriété, l’acte d’option du conjoint survivant et de réaliser les opérations d’inventaire, de sorte qu’elle était l’occasion pour les héritiers de se positionner sur le partage de la succession de Monsieur [V] [G]. Ils relèvent que, constatant les désaccords entre les héritiers, le notaire a rédigé un procès-verbal de difficultés dans lequel il indique avoir vainement tenté un rapprochement amiable entre eux. En conséquence, outre le fait que l’ancienneté du conflit familial n’était pas propice à un partage amiable, ils considèrent que les diligences requises par l’article 1360 du code de procédure civile ont été accomplies.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile,

« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En l'espèce, il est constant que l’assignation délivrée le 17 avril 2023 par les demandeurs est une assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [G], de sorte qu’elle doit répondre aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité.

S’il est acquis aux débats que Messieurs [P] et [D] [G] n’ont jamais adressé directement à leurs cohéritiers de courrier visant à régler amiablement la succession de leur père, l’absence de diligences amiables préalables à leur action en justice n’est pas caractérisée dès lors qu’ils versent aux débats un procès-verbal de difficultés du 11 octobre 2018 de Maître [P] [H], notaire en charge de la succession de Monsieur [V] [G], lequel précise en page 4 de ce procès-verbal : « après avoir entendu les explications des parties et tenté vainement un arrangement amiable entre elles, le notaire soussigné enregistre comme il suit leurs dires respectifs ».

Ainsi, et nonobstant le fait que le rendez-vous du 11 octobre 2018 ait été fixé à l’initiative de Madame [J] [U] épouse [G], les demandeurs justifient de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à savoir une réunion avec leurs cohéritiers dont l’objectif était de signer l’acte de notoriété, l’acte d’option du conjoint survivant et de réaliser les opérations d’inventaire, et au cours de laquelle, aucun arrangement amiable n’a pu intervenir, comme a pu le constater le notaire en charge de la succession qui a enregistré les dires des parties.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [U] épouse [G] et son fils sera rejetée.

Sur le sursis à statuer

Madame [J] [U] épouse [G] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2023, soutenant que cette première action de ses beaux-fils est connexe avec la présente procédure, de sorte que si les primes venaient à être réintégrées dans la succession de son défunt époux, la présente instance relative notamment à la nullité des avenants à la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par ce dernier n’aurait plus lieu d’être. Madame [J] [U] épouse [G] s’oppose en revanche à ce que le juge de la mise en état ordonne le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale, rappelant les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale et l’issue incertaine de cette procédure qui conduirait à renvoyer l’affaire sine die, outre que la plainte pénale n’a pas pour objet l’annulation de modifications de clauses d’un contrat d’assurance-vie.

Monsieur [W] [G] sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2023, soulignant la possibilité d’une contrariété de décisions. Il précise en effet que la réintégration éventuelle des primes prétendument excessives ou la requalification en libéralités modifieraient la masse successorale et la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, de sorte que la décision attendue aurait un impact sur les opérations de compte, liquidation et partage. Le défendeur s’oppose également à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par ses frères, rappelant qu’ils ont déposé une plainte simple dès le 19 février 2019, qu’ils n’ont pas jugé bon de demander un sursis à statuer dans le cadre de la procédure aux fins de réintégration des primes manifestement excessives qui a été engagée concomitamment, et que les notions d’insanité d’esprit et d’abus de faiblesse sont autonomes l’une de l’autre, le juge civil n’étant par ailleurs aucunement lié au juge pénal. Monsieur [W] [G] souligne enfin qu’il serait excessif de lui imposer d’attendre l’issue d’une procédure pénale qui ne le concerne pas.

Messieurs [P] et [D] [G] ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer formée par leur belle-mère. S’ils admettent que leur demande de réintégration du montant des primes versées en 2011 et en 2012 par leur père n’est pas fondée sur la nullité pour violence des modifications des clauses bénéficiaires, qu’ils sollicitent dans le cadre de la présente instance, ils estiment que la décision attendue de la Cour de cassation risque d’avoir une influence sur la présente procédure de liquidation partage en ce qu’elle pourrait modifier la masse successorale et les droits de chacun dans la succession. Les défendeurs à l’incident sollicitent également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour abus de faiblesse, considérant que son issue pourrait avoir des conséquences sur leur demande de nullité pour violence psychologique des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par leur défunt père.

Sur ce,

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose par ailleurs qu’il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l’espèce, Messieurs [P] et [D] [G] ont introduit une première instance devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner la réintégration à la succession de leur père de primes versées sur ses contrats d’assurance-vie au bénéfice des défendeurs et d’obtenir leur requalification en donation déguisée, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 25 février 2021, confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 février 2023.

La décision de la Cour de cassation à l’encontre de cet arrêt est susceptible d’avoir une influence sur la présente instance, dans le cadre de laquelle Messieurs [P] et [D] [G] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et la nullité pour violence des clauses modificatives des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de ce dernier, dans la mesure où l’éventuelle réintégration des primes d’assurance-vie modifierait d’une part la masse successorale et la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, affectant de ce fait les opérations de partage, et rendrait d’autre part, la demande de nullité des avenants à la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus sans objet.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation enrôlée sous le numéro M 2316409 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 3 chambre 1 RG n°21/04155.

Il n’apparaît toutefois pas opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le cabinet de Madame [N] [F], vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro de parquet 19199000652 et numéro de l’instruction 2333/19/63, la mise en mouvement de l’action publique n’imposant pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile.

Sur la demande de retrait du rôle

Messieurs [P] et [D] [G] sollicitent dans le dispositif de leurs écritures le retrait du rôle de la présente instance.

Les demandeurs à l’incident ne se sont pas exprimés sur ce point.

Sur ce,

L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

En l’espèce, la demande de retrait du rôle de Messieurs [P] et [D] [G] ne peut prospérer en l’absence d’accord exprès de leurs cohéritiers dans leurs dernières conclusions d’incident.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,

DÉCLARONS recevable l’assignation de Messieurs [P] et [D] [G] du 17 avril 2023 et rejetons la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du code de procedure civile soulevée par Madame [J] [U] épouse [G] et Monsieur [W] [G],

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation enrôlée sous le numéro M 2316409 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris Pôle 3 chambre 1 RG n°21/04155,

REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attende de l’issue de la procédure pénale pendante devant le cabinet de Madame [N] [F], vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro de parquet 19199000652 et numéro de l’instruction 2333/19/63,

REJETONS la demande de retrait du rôle de la présente instance,

RENVOYONS le present dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 13:30 et prions les parties de nous tenir informée de l’issue de la procedure pendante devant la Cour de cassation enrôlée sous le numéro M 2316409,

DISONS qu’à défaut d’information par les parties sur l’état d’avancement de cette procedure à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024, le dossier sera radié,

REJETONS le surplus des demandes,

RÉSERVONS les dépens,

RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

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