TJ Paris, 20 juin 2024, RG 23/00772
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00772 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5I
N° MINUTE : 24/00299
DEMANDEUR(S): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
DEFENDEUR(S):
[Y] [C]
AUTRE(S) PARTIE(S):
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Société SIP MARSEILLE BORDE
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, Toque A0627
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
CHEZ EDWARD DE LUMLEY
23 RUE LAURISTON
75016 PARIS
comparant
AUTRE(S) PARTIE(S)
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
TSA 30136
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparante
SIP MARSEILLE BORDE
22 RUE BORDES
CS 60007
13266 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, M. [Y] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 9 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en sa qualité de créancier, a effectué un recours contre cette décision en indiquant que M. [Y] [C] fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle, prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 2 mars 2022 ; qu’il ne fournit aucun élément pour justifier de sa recherche d’emploi ; qu’il est propriétaire d’un bien immobilier.
Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 avril 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté du recours lors de la première audience du 21 mars 2024, ce qui a été réitéré à l’audience du 25 avril 2024.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité que :
- sur la recevabilité, il soit déclaré que le délai de recours n’a pas couru à son encontre et que son recours est par conséquent recevable ;
- sur le fond, la décision de la commission soit infirmée et que M. [Y] [C] soit déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ;
- M. [Y] [C] soit condamné aux dépens.
Sur le premier point, elle soutient que conformément à l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers, notification devant informer le destinataire de la possibilité du recours et du délai de 15 jours, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la synthèse émise par la Banque de France ne comprend pas les délais et voies de recours ; que la recevabilité du recours découle en outre de l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur le fond, elle soutient la mauvaise foi de M. [Y] [C] dans la mesure où la bonne foi doit être écartée dès lors que la dette a pour origine des actes exclusifs de celles-ci ; que M. [C] a fait l’objet d’une décision de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, ce qui exclut la bonne foi ; qu’il était caution solidaire auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE des engagements pris par la société DLMVE qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2019 ; que la faillite personnelle induit des manquements graves dans la gestion des affaires sociales. Elle ajoute que M. [C] ne justifie d’aucune recherche d’emploi malgré son expérience et reprend les engagements du débiteur dans les différentes sociétés ; qu’enfin, lors de la mise en place du cautionnement en 2016, M. [C] avait exposé être propriétaire d’un bien immobilier évalué à 420000 euros ; que la SCI MALMOUSQUE dont M. [C] est associé, est également propriétaire d’un bien immobilier.
M. [Y] [C] a comparu en personne. Il a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires sur la question de la recevabilité du recours. Sur le fond, il indique que la banque ne démontre pas des actes exclusifs de la bonne foi ; que la jurisprudence sur les conséquences d’un jugement de faillite personnelle n’est pas constante ; qu’en première instance, la banque a été déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer son cautionnement abusif ; qu’elle a interjeté appel ; que les sociétés visées ont été radiées et correspondaient à des tentatives de sa part de reprise d’une activité professionnelle ; que le bien immobilier a été vendu en 2020 au prix de 420000 euros dont 329000 euros reversés à la banque, le solde ayant été englouti dans ses dettes ; que la SCI avait été créée pour l’acquisition d’un cabanon qui a été revendu ; qu’elle n’a donc plus de patrimoine aujourd’hui. Il ajoute percevoir aujourd’hui le RSA et être hébergé à titre gratuit.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Il a été demandé à M. [Y] [C] de transmettre en cours de délibéré le jugement de faillite personnelle, ainsi que son avis d’imposition et ses derniers relevés de compte.
M. [Y] [C] a transmis ces éléments au tribunal et à l’avocat de la banque requérante par courriel du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Conformément à l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision portant sur la recevabilité du dossier peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours. Elle est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission. Elle précise la forme et les mentions obligatoires de cette déclaration.
Il résulte en outre de l’article R.712-19 du même code en son second alinéa que lorsqu’il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l’authentification de l’émetteur ainsi que l’intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
Le dernier alinéa précise que l’usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l’État. Il est subordonné à l’accord préalable écrit de ses autres correspondants.
Au vu du « rapport des courriers émis » transmis par le secrétariat de la commission de surendettement, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été notifiée à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par voie dématérialisée le 15 novembre 2023.
Ce mode de notification implique que la Banque l’ait accepté et ait signé une convention à cette fin avec la Banque de France, lui assurant la communication de l’ensemble des informations sur la décision rendue par la Commission et sur les voies de recours possibles. La notification faite à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par ce biais est par conséquent parfaitement valable, le délai de recours ayant commencé à courir le 15 novembre 2023.
Le recours pouvait donc être intenté jusqu'au 30 novembre 2023 inclus. Or, la copie de l'enveloppe d'envoi de son recours par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE comporte le cachet de la poste du 8 décembre 2023, soit au-delà de cette date.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ayant exercé son recours plus de quinze jours après la date de notification de la décision, celui-ci sera déclaré irrecevable.
Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 9 novembre 2023 déclarant le dossier déposé par M. [Y] [C] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS recevable ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
LA GREFFIERELA JUGE
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