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TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 23/01091


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Date
19/06/2024
Numéro
23/01091
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667475a9a25c27523ed2bf82

Texte de la décision

15,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 19 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/01091 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWIA

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[V] [C] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [M] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « atteinte au nerf ulnaire droit ».
Cette demande se fonde sur le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 par le Docteur [L], médecin généraliste à Guipry, qui constate la pathologie suivante :
« Atteinte ulnaire droite au coude chez chauffeur routier ».

Le Service Médical de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la Caisse) a considéré que la maladie déclarée par Madame [C] [M], bien qu’elle soit inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et codifiée 057A BG56A, ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux.

Le dossier de la requérante a donc été transmis pour avis au CRRMP de Bretagne.
Le 18 juin 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [C] [M].

La Caisse a notifié à Madame [C] [M] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie, et ce par courrier daté du 28 juin 2021.

Madame [C] [M] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable qui a confirmé la décision de refus de prise en charge et donc rejeté la demande de Madame [C] [M], considérant que l’avis du CRRMP s’impose à la Caisse au regard de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.

Par courrier daté du 30 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [C] [M] cette décision.
Contestant cette décision, par requête réceptionnée le 21 septembre 2021, Madame [C] [M] a saisi la présente juridiction.

Suivant un jugement en date du 25 octobre 2022 auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie afin de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome du nerf ulnaire droit » est essentiellement et directement causé par son travail habituel.

Le comité a rendu un avis motivé le 27 avril 2023 aux termes duquel il est indiqué :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de conductrice de car exercée par Madame [C] [M] depuis 2020 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs, ni à des postures maintenues en flexion forcée du coude, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée est l’activité professionnelle. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 juin 2023 et a fait l’objet d’une radiation par jugement du 19 septembre 2023.

À la suite d’une demande de réinscription au rôle, le dossier a été rappelé à l’audience du 13 mars 2024.

Suivant des conclusions déposées à cette audience, Madame [C] [M] demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la pathologie du nerf ulnaire du coude dont elle souffre en lien direct et certain avec son activité professionnelle avec toutes conséquences de droit dont la prise en charge des arrêts maladie subséquents au titre du régime des maladies professionnelles ;subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec pour mission de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie reconnue et son activité professionnelle ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance et de son exécution.
Au soutien de cette demande, il est relevé qu’il a été retenu elle a exercé le métier de chauffeur poids-lourds et livreur depuis juin 2020 alors qu’elle exerçait activité depuis 1996.
Elle considère ainsi au 5 novembre 2020, date du dépôt de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle comptabilisait 24 années d’exercice professionnel de chauffeur poids-lourds et cars.
Elle estime ainsi que le lien de causalité entre l’exercice professionnel et la pathologie doit en conséquence être retenu.

En réponse, suivant un courrier valant conclusions en date du 9 juin 2023, remis à l’audience du 13 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Madame [C] [M] de toutes ses demandes ;confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 21 septembre 2020 déclarée par Madame [C] [M] ;confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 août 2021 ;condamner Madame [C] [M] aux dépens de l’instance.
La caisse relève en substance qu’il existe deux avis motivés rendus par deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [C] [M] et son activité professionnelle.
Il est relevé qu’il n’est apporté aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.

À l’audience du 13 mars 2024, la caisse relève que les éléments du dossier, et notamment les avis des deux CRRMP, ne sont pas infirmés par les pièces produites.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [C] [M] est un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit, pathologie visée au tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Il s’agit de la pathologie suivante :
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).

 
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, il a été retenu par la caisse que la salariée n’effectuait pas de façon habituelle et répétée les travaux mentionnés dans le tableau.
Les conditions relatives à l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau, le respect du délai de prise en charge et le respect de la durée d’exposition ont bien été établis.
Un premier CRRMP a ainsi été désigné, puis un second par la présente juridiction, comités qui ont tous deux émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
Le premier CRRMP de Bretagne a indiqué dans sa motivation que :
« compte tenu :
de la maladie présentée : syndrome canalaire du nerf ulnaire droitde la profession : chauffeur poids lourd et livreur depuis 2020 dans l’entreprise actuellede l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseilde l’avis de l’ingénieur-conseilde l’existence de travaux comportant ponctuellement une sollicitation en flexion extension du coude et un appui prolongé sur la face postérieure du coude, considérés comme insuffisants pour être pathogènes au poste occupé actuellementle comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle » 
Le second CRRMP de la région Normandie a pour sa part indiqué au titre de sa motivation :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de conductrice de car exercée par Madame [C] [M] depuis 2020 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs, ni à des postures maintenues en flexion forcée du coude, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée est l’activité professionnelle »
Ainsi, deux avis motivés rendus par deux CRRMP concluent tous deux à l’absence de lien direct entre la pathologie de Madame [C] [M] et son activité professionnelle, les comités n’ayant pas estimé que toutes les conditions du tableau n°57 étaient remplies, la liste limitative des travaux faisant défaut.
Ces avis sont motivés.
Si les avis de CRRMP s'imposent à la caisse, il est de principe que les juges du fond ne sont pas liés par ces avis dont ils apprécient souverainement la portée et disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits, les avis de CRRMP ne constituant qu'un élément de preuve parmi d'autres dont ils apprécient souverainement la force probante, étant rappelé que celui qui sollicite la reconnaissance d'une maladie professionnelle doit prouver, de façon certaine, un lien direct et essentiel entre la maladie et son travail habituel.
Pour contester ces avis, Madame [C] [M] fait valoir qu’il est indiqué de manière erronée qu’elle exerçait depuis juin 2020 alors qu’elle exerce l’activité de chauffeur poids-lourds et cars depuis 1996.
Il convient néanmoins de constater que suivant l’avis du CRRMP de Bretagne, il est seulement noté au titre de la rubrique « profession » que Madame [C] [M] exerce depuis juin 2020 le métier de chauffeur poids-lourds et livreur dans l’entreprise actuelle. Il ne résulte pas de cet avis qu’il a été nié qu’elle exerce sa profession depuis 1996 comme allégué.
Mais, la seule durée d’exposition à la maladie ne permet pas de démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie. Ainsi, le second CRRMP a relevé que l’activité professionnelle de car exercée depuis 2020 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs, ni à des postures maintenues en flexion forcée du coude, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Madame [C] [M] ne verse aucun élément aux débats permettant d’infirmer les deux avis concordants des CRRMP relatif à l’exposition habituelle à des mouvements répétitifs ou à des postures maintenues en flexion forcée du coude, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
La seule durée d’exercice de l’activité professionnelle ne permet de justifier qu’elle était exposée à la liste limitative des travaux.
Et la seule recommandation par un médecin du travail en novembre 2020 de privilégier la conduite des véhicules équipés d’une boîte automatique pour limiter les mouvements répétitifs et en force des membres supérieurs ne permet d’en conclure que Madame [C] [M] était bien exposée à travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou à des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Il n’est en effet apporté aucune précision dans cette recommandation sur des postures maintenues en flexion forcée ou des appuis prolongés sur la face postérieure du coude effectués par Madame [C] [M].
Il en résulte que faute de lien direct suffisamment démontré entre la pathologie déclarée est l’activité professionnelle, il convient de confirmer la décision de refus de la caisse de prendre en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il n’est ainsi pas fait droit aux demandes de Madame [C] [M].
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, Madame [C] [M] est condamnée aux dépens.
Il n’est ainsi pas fait droit à la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [C] [M] ;

Condamne Madame [C] [M] aux dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.

Le greffierLa présidente

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