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TJ Rennes, 14 juin 2024, RG 23/00690


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Date
14/06/2024
Numéro
23/00690
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667475aaa25c27523ed2bfaa

Texte de la décision

2,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

MINUTE N°

du 14 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/00690 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPYK
88Q

DEMANDEUR

Mme [E] [J]

DEFENDEUR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCC le
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

Nous, Guillemette ROUSSELLIER, Présidente du pôle social, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière ;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le tribunal administratif de Rennes se déclare incompétent poir connaitre de la requête de Madame [E] [J] tendant à l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille et Vilaine du 23 mars 2023 qui lui a refusé d’accorder le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à sa fille [X] [N] ;

Vu la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes réceptionné au greffe le 12 juillet 2023 ;

Attendu que selon les articles L 142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée d'un recours préalable administratif (RAPO) devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à peine d'irrecevabilité ;

Qu’en outre, l’article R.142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;

Attendu qu’en l’espèce, il n'est pas justifié du respect de cette condition essentielle d'ordre public dès lors qu’il n’est pas joint à la requête de Madame [E] [J] le justificatif de cette démarche préalable ;

Que, dès lors, le recours apparaît manifestement irrecevable ;

Attendu que le recours du demandeur ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du Code de la sécurité sociale.

DÉCLARONS manifestement irrecevable le recours de Madame [E] [J] formé à l’encontre de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE ;

CONDAMNONS Madame [E] [J] aux dépens de l'instance.

La greffière La Présidente

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