TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 22/00602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/00602 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4HD
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CPAM DU GARD, S.A.S. [8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne LE GOUX, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D], suivant pouvoir
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurélié MANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, la société [9], entreprise de travail temporaire, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 21 octobre 2021 attribuant à son salarié, Monsieur [E] [U], un taux d’incapacité permanente partielle de 18% à compter du 11 octobre 2021, compte tenu de « rachialgies cervicales sur état antérieur – dorsalgies avec tassements (présence d’un état antérieur) – épaule droite ; syndrome algo fonctionnel avec limitation des mouvements d’antéflexion et d’abduction et de rotation interne (présence d’un état antérieur) », suite à l’accident du travail survenu le 13 août 2019 et dont la consolidation a été fixée à la date du 10 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juin 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 21 février 2023, la commission a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.
Par courrier du 28 novembre 2022, la société [8], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a notamment déclaré recevable le recours de la société [7] et de la société intervenante [8], ordonné expertise et désigné le docteur [P] [Z] pour y procéder, avec notamment pour mission d’émettre un avis sur l’état de santé de M. [U] à la date de consolidation du 10 octobre 2021 au vu du guide barème indicatif d’invalidité pour l’évaluation des conséquences d’un accident du travail, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [U] dans les suites de l’accident du travail survenu le 13 août 2019.
Le docteur [Z] a rendu son rapport le 27 novembre 2023.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
La société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions après expertise, demande au tribunal de :
Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] suite à son accident du travail du 13 août 2019 à hauteur de 5% ;
Débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CPAM du Gard à verser à la société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle maintient ses arguments relatifs à l’inopposabilité de la décision attributive de rente de la caisse à son égard, rappelant que la CMRA, saisie par courrier daté du 21 décembre 2021, a accusé réception du recours par courrier du 21 janvier 2022 et, le 9 février 2022, a indiqué transmettre une copie du rapport médical au médecin conseil de l’employeur. Elle précise qu’en réalité, la CMRA n’a nullement procédé à cette transmission et qu’elle n’a jamais répondu au courrier rédigé le 11 avril 2022 par le conseil de la société qui l’informait de l’absence de réception du rapport. Sur le taux d’incapacité, la société [7] s’en remet au rapport d’expertise du docteur [Z].
En réplique, la CPAM du Gard, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions après expertise du 5 mars 2024, prie le tribunal de :
A titre préliminaire :
Déclarer opposable à la société [7] la décision d’attribution du [taux] d’IP de M. [U] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime en date du 13 août 2019 ;
A titre principal :
Donner acte à la CPAM du Gard de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour fixer le taux d’incapacité permanente attribuable en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [U] en date du 13 août 2019 ;
Rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que par jugement avant dire droit du 9 juin 2023, la juridiction de céans a rejeté la demande d’inopposabilité de la société [7].
La société [8], régulièrement représentée, selon conclusions après expertise en date du 29 janvier 2024, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [Z] ;
Juger que le taux d’IPP attribué à M. [U] dans les suites de son accident du 13 août 2019 doit être réduit de 18% à 5% ;
Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle se prévaut du rapport d’expertise du docteur [Z], dont elle affirme qu’il met en évidence à plusieurs reprises l’existence de pathologies antérieures interférentes au niveau des cervicales, du dos et de l’épaule droite et que les autres séquelles retenues par la caisse ne sont pas en lien avec l’accident du 13 août 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’opposabilité de la notification du taux d’incapacité permanente partielle.
La CPAM du Gard affirme que, par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société [7].
Néanmoins, si le jugement comporte des motifs relatifs la demande d’inopposabilité de la notification du taux d’incapacité permanente, il ne statue pas à son dispositif sur une telle demande.
Il conviendra néanmoins de rappeler les termes du jugement, dont il résulte en substance que la commission médicale de recours amiable ne constitue pas une instance judiciaire, de sorte qu’un éventuel manquement aux règles qui la régissent n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision contestée par l’employeur, lequel dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction compétente, de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et d’obtenir, à cette occasion, la communication du rapport d’évaluation des séquelles dans les conditions prévues par les articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, étant au surplus observé que, d’une part, l’employeur reconnaît que son médecin conseil, le docteur [M] [O], s’est vu transmettre ledit rapport et, d’autre part, que ce dernier a également été communiqué au médecin consultant, le docteur [Z], qui a pu en tenir compte pour rédiger son rapport d’expertise.
En conséquence, la demande formée par la société [7] tendant à ce que la notification du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] en date du 21 octobre 2021 lui soit déclarée inopposable est rejetée.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré au rachis dorso-lombaire , prévoit :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [R] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. »
En l’espèce, M. [U] a été victime d’un accident du travail le 13 août 2019, dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare qu’il déchargeait son camion. Quand un rolls était en train de tomber.
Nature de l’accident : la victime a voulu le rattraper et le rolls lui est tombé dessus. ».
Le certificat médical initial, daté du 13 août 2019, fait état d’une « contusion dorsale ». Le certificat médical de prolongation du 9 octobre 2019 mentionne quant à lui un « tassement de T4 à T6 » et une « douleur à l’inspiration au niveau de la cage thoracique et tension musculaire dorsale haute » nécessitant le port d’un corset sur mesure.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Gard.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2021.
Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 18% au regard de « rachialgies cervicales sur état antérieur – dorsalgies avec tassements (présence d’un état antérieur) – épaule droite ; syndrome algo fonctionnel avec limitation des mouvements d’antéflexion et d’abduction et de rotation interne (présence d’un état antérieur) ».
Au soutien de sa contestation, la société [7] produit un avis médico-légal rédigé le 6 novembre 2023 par le docteur [O] dont il résulte que :
« Le 13 août 2019, M. [U] est victime d’un accident de travail à l’origine d’un traumatisme dorsal.
La chronologie médicale est peu détaillée, il est mentionné une IRM objectivant une lombarthrose sévère, une ostéophytose marquée et une souffrance sous-chondrale.
Les éléments documentés et la transcription de l’examen clinique du médecin conseil amènent les commentaires suivants :
Le traumatisme a été à l’origine d’une contusion dorsale.
Le chirurgien orthopédiste dans son compte rendu de consultation du 26 mars 2021 ne mentionne pas de lésion rachidienne traumatique, fait référence à une lombarthrose sévère à une ostéophytose marquée et à une souffrance sous-chondrale de l’épaule droite,
L’examen clinique est qualifié par le médecin conseil comme peu fiable du peu de manque de coopération avec description d’une musculature développée des membres supérieur et de la ceinture scapulaire,
Sur le plan physiopathologique, aucune explication n’est apportée permettant de comprendre les limitations fonctionnelles décrites, aucune cohérence médico-légale ne permet de relier le traumatisme, les données de l’examen clinique et le taux d’IPP évalué.
Discordance majeure entre le traumatisme et l’évolution clinique décrite dans un contexte de participation relative à l’examen et en l’absence de signes cliniques objectifs. »
Elle en conclut que :
« En tenant compte d’une symptomatologie douloureuse post-traumatique dorsale sans limitation fonctionnelle objectivable avec participation relative du sujet à l’examen, le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait excéder 5% ».
Aux termes de son rapport d’examen médical, le docteur [Z] indique pour sa part que :
« Le 13 août 2019, M. [U] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a essentiellement présenté un traumatisme du rachis thoracique, avec mise en évidence deux mois plus tard de tassements des vertèbres T4, T5 et T6.
Sur le plan médicolégal, ces lésions traumatiques sont imputables puisqu’un certificat médical initial a été délivré en ce sens, que le mécanisme lésionnel est concordant et qu’il existe une continuité évolutive dans la prise en charge thérapeutique depuis sa phase initiale.
Le parcours de soins a comporté une immobilisation par un corset rigide prescrit jusqu’au 18 novembre 2019.
L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs rachidiennes thoraciques mais également plus diffuses, dans un contexte général dégénératif (discopathies cervicales, thoraciques et lombaires étagées). A noter par ailleurs la survenue de douleurs de l’épaule droite dans les suites d’un traumatisme, indépendant des lésions initiales imputables à l’accident de travail.
On rappelle que les lésions initiales imputables à l’accident sont constituées par les seuls tassements des vertèbres T4, T5 et T6, traitées orthopédiquement.
Le médecin conseil de la CPAM évalue l’incapacité résultant de ces douleurs du rachis thoraciques à 5%, conformément aux préconisations du barème d’incapacité des accidents du travail.
Les douleurs du rachis cervical et de l’épaule droite son sans lien avec l’accident de travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 10 octobre 2021 pouvait donc être évalué à 5%. »
Le docteur [Z] précise que le service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 18% en tenant compte des éléments suivants :
Rachialgies cervicales sans névralgie cervicobrachiale sur état antérieur : 5%,
Dorsalgies avec tassements anciens et récents (présence d’un état antérieur) : 5%,
Epaule droite : syndrome algofonctionnel avec limitation des mouvements d’antéflexion et d’abduction et de rotation interne (état antérieur) avec perte de force de serrage au hand grip (test non fiable) : 10%.
La CPAM du Gard ne conteste pas que les séquelles du rachis cervical et de l’épaule droite mentionnée par son médecin conseil n’ont pas de lien avec l’accident du travail du 13 août 2019.
Elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la limitation du taux d’incapacité permanente partielle retenue par le médecin consultant.
Dans ces conditions, au regard des séquelles de la victime imputables à l’accident (dorsalgies avec tassements des vertèbres T4 à T6), de son âge au jour de la consolidation (32 ans), et compte tenu des mentions du barème indicatif d’invalidité sus-citées, il y a lieu de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] au titre de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 13 août 2019.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la CPAM du GARD est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter les demandes formées par les sociétés [7] et [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de notification du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [U] en date du 21 octobre 2021 présentée par la société [7];
FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] au titre de l’accident du travail dont Monsieur [E] [U] a été victime le 13 août 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés [7] et [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
La greffièreLa présidente
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