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TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 21/00574


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Date
19/06/2024
Numéro
21/00574
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667475ada25c27523ed2bfde

Texte de la décision

10,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 19 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJTC

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société ETABLISSEMENTS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société ETABLISSEMENTS [1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : avant dire droit


Exposé du litige.

Monsieur [J] [H] était employé en qualité de pareur au sein de la société [1] (l’employeur) depuis le 29 octobre 2008 lorsque, le 31 août 2016, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant l’affection suivante :

« Tendinopathie aigue non rompue et non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».

A l’appui de sa demande, Monsieur [H] a versé un certificat médical initial daté du 18 mars 2016, établissant la pathologie suivante : « tendinopathie épaule droite ».

La maladie déclarée a alors été examinée au regard du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail.

Une enquête administrative contradictoire a alors été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] (la caisse) qui a également procédé à l’envoi de questionnaires à l’assuré ainsi qu’à son employeur, aux fins de déterminer les gestes et postures de travail de Monsieur [H].

En parallèle, la caisse a consulté son médecin conseil qui, le 4 janvier 2017, a considéré que la maladie déclarée par Monsieur [H] appartenait au tableau n°057 AAM 96A pour une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante droite ».

Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, il a été retenu que les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer l’affection déclarée par Monsieur [H] n’étaient pas remplies.

Le dossier alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2].

Par un avis du 25 septembre 2017, le CRRMP a considéré comme étant d’origine professionnelle, la maladie du 18 mars 2016 dont était atteint Monsieur [H].

Ainsi, par courrier du 13 novembre 2017, la caisse a notifié à la société [1], sa décision de prendre en charge ladite maladie de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle.

Dans les suites de sa maladie professionnelle, Monsieur [H] a bénéficié d’une incapacité totale de travail du 18 mars 2016 jusqu’au 17 février 2017, date à laquelle il a été déclaré guéri.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et a fait état de l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la CRA dans le délai prévu par l’article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, valant rejet implicite de sa demande, la société a saisi le présent tribunal par requête réceptionnée le 19 mars 2018.

En sa séance du 24 mai 2018, la CRA a rejeté la demande de la société [1].

À la suite de la requête réceptionnée le 19 mars 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2018.
À cette audience, un calendrier de procédure a été prévu et signé par les parties prévoyant le renvoi de l’audience pour plaidoiries le 14 mars 2019.

Suivant un courriel en date du 6 décembre 2018, la société a adressé ses conclusions.
La caisse a remis ses conclusions à l’audience du 14 mars 2019 où le retrait du rôle a été ordonné par le tribunal à la demande des parties.
L’ordonnance de retrait du rôle précise que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise.

Suivant un courriel en date du 26 mars 2021, la société a adressé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 6 février 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 13 mars 2024, la société a déposé des conclusions récapitulatives et en réplique.

Aux termes de ses conclusions, la société demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2016 de Monsieur [H] inopposable à son encontre ;débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société fait valoir en substance en premier lieu qu’il n’est pas justifié que la caisse a sollicité l’avis du médecin du travail et que suivant l’avis du CRRMP, cet avis ne lui a pas été transmis.
En second lieu, la société conteste avoir complété le rapport circonstancié puisque la caisse ne lui a jamais adressé celui-ci avant la saisine du CRRMP.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter la demande de la société de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 18 mars 2016 déclaré par Monsieur [H] ;en tout état de cause :
constater que la société conteste le caractère professionnel reconnu par le CRRMP à la maladie déclarée par Monsieur [H] ;ordonner la saisine d’un second CRRMP pour statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2016 ;sursoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie du 18 mars 2016 dans l’attente de l’avis à rendre par le second CRRMP ; réserver les dépens de l’instance.
La caisse soutient en résumé que :
la société ne peut se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l’article R. 441-10 et R. 444-14 du code de la sécurité sociale ;elle a sollicité l’avis du médecin du travail mentionné par l’employeur par courrier daté du 3 janvier 2017 et que si le tribunal retient une irrégularité de l’avis du CRRMP en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail, cela ne doit pas être sanctionné par l’inopposabilité de la décision mais par la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

Selon l’article 383 du même code, « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 385 à 388 et 392 du même code que :

L’instance s’éteint à titre principal par l’effet, notamment, de la péremption ;
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
La péremption est de droit et peut être sollicitée par l’une quelconque des parties, à condition d’être demandée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d’irrecevabilité ;
Le juge peut constater la péremption d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Si l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, ce dernier continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-21.401).

La décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour demander le rétablissement de l’affaire.

Le retrait du rôle, qui n’a pour effet que de suspendre l’instance et ne prive ainsi par les parties de la faculté de demander la réinscription de l’affaire, n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

En l’espèce, par ordonnance du 14 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine pôle social a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du pôle social et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption ne soit acquise. Il est précisé que le tribunal a statué en audience publique, par simple mesure d’administration judiciaire le 14 mars 2019, jour de l’audience où les parties étaient représentées. Il est noté que l’ordonnance est en date du 21 mars 2019.

La société a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courriel du 26 mars 2021.

Il convient ainsi d’inviter les parties à produire leurs observations sur la péremption et ce, en application de l’article 388 du code de procédure civile.

La réouverture des débats est ainsi ordonnée à cette fin.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la péremption ; DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 10 septembre 2024 à 10h30 ; RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente. Le Greffier La Présidente

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