TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 21/00010
Vérifier : TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 21/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 21/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBTI
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocatte au barreau de Rennes
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué par l’URSSAF BRETAGNE sur les comptes de la société [5] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]), il a été relevé en comptabilité des rémunérations versées à Monsieur [X] [Y], gérant et associé unique de ladite société.
Selon l’URSSAF, Monsieur [X] [Y] n’a déclaré aucun revenu professionnel auprès des organismes sociaux en sa qualité de gérant associé unique de la société [5].
Une lettre d’observations datée du 23 mai 2019 a ainsi été adressée à Monsieur [X] [Y] lui exposant les motifs (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et les bases de redressement à hauteur de 90 654 € outre 22 663 € de majorations de redressement.
Par courrier daté du 21 juin 2019, Monsieur [X] [Y] a fait valoir ses observations contestant l’assiette de rémunérations prise en compte pour le calcul de ses cotisations personnelles et obligatoires de 2016 et 2017.
Quatre mises en demeure, annulant et remplaçant celles du 7 octobre 2019, ont été établies également le 7 octobre 2019 par l’URSSAF.
Suivant la première mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 31 254 € pour la période du 20 janvier 2016 au 30 juin 2016.
Suivant la seconde mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 38 976 € pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.
Suivant la troisième mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 38 869 € pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2017.
Et, suivant la dernière mise en demeure, Monsieur [X] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 38 457 € pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Par courrier en date du 25 février 2020, Monsieur [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de solliciter l’annulation du redressement diligenté au motif que les documents comptables communiqués certifiés et authentifiés par un expert-comptable font apparaître un montant de revenus perçus par le gérant de la société [5] à hauteur de 18 000 € au titre de l’année 2017 de même qu’au titre de de l’année 2016.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF a décidé de maintenir les redressements contestés. Il est relevé à ce titre qu’en l’absence de documents comptables exhaustifs pour les années 2016 et 2017, d’attestations d’un expert-comptable établissant la véracité de ces comptes, ni d’aucune signature, les éléments produits pour ces deux années ont été rejetés.
Monsieur [X] [Y] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 14 décembre 2020 au greffe.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [X] [Y] demande au tribunal de bien vouloir :
constater la nullité du redressement notifié à Monsieur [X] [Y] ;constater le caractère non fondé du redressement notifié à Monsieur [X] [Y] ; constater le caractère erroné du redressement notifié à Monsieur [X] [Y] ; annuler en conséquence le redressement notifié à Monsieur [X] [Y] à hauteur de 90 654 € au titre des cotisations dues en principal ;annuler en conséquence le redressement notifié à Monsieur [X] [Y] concernant les majorations de retard et les pénalités de retard y afférent à hauteur de 32 902 € ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la forme, il fait valoir que la lettre d’observations qui lui a été adressée semble mentionner que le redressement concerne l’entreprise « [6] » alors qu’aucun contrôle n’a été diligenté au sein de cette société.
Il est également fait valoir que Monsieur [X] [Y] a répondu à la lettre d’observations mais qu’il lui a été adressé des lettres de mise en demeure sans que l’inspecteur n’ait, au préalable, répondu aux observations. Il est relevé qu’il n’est pas justifié de l’envoi du courrier du 5 septembre 2019 de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une réponse a été adressée avant l’envoi des mises en demeure. Il est indiqué que pour le courrier du 5 août 2019, il n’est également pas justifié de cet envoi.
Sur le fond, il est contesté le bien fondé du redressement.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, l’URSSAF Bretagne demande au tribunal de bien vouloir :
CONFIRMER le bienfondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité dans son principe ; CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme globale de 123 556.00 € soit, 113 317 € de cotisations et 10 239 € de majorations de retard ;DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses autres demandes et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens et frais de procédure ;REVETIR le jugement de la formule exécutoire.
L’URSSAF soutient que la personne contrôlée est bien une personne physique, la lettre d’observations lui ayant été directement adressée. Il est précisé que Monsieur [Y] a fait l’objet de deux redressements distincts: un redressement pour travail dissimulé caractérisé par la dissimulation d’emploi salarié au titre de la société [5] -en tant qu’employeur- et le présent redressement pour travail dissimulé caractérisé par la dissimulation d’activité (défaut de revenus déclarés) -en tant que travailleur indépendant, gérant majoritaire associé unique de la société [5].
Sur la nullité du contrôle allégué, il est relevé que Monsieur [Y] a formulé ses observations le 21 juin 2019 et qu’il ne contestait pas le redressement notifié mais demandait une révision des assiettes retenues au titre des années 2016 et 2017 et que l’inspecteur a néanmoins décidé de maintenir le redressement. Il est précisé qu’une réponse a été apportée le 5 août 2019 puis le 5 septembre 2019 compte tenu de la mention retournée par la Poste de « pli avisé et non réclamé».
Sur la nullité du contrôle en raison de l’absence d’envoi de la mise en demeure au siège social de la société, il est indiqué que la dette professionnelle est due à titre personnel et qu’il ne s’agit pas d’une dette de la société.
Il est enfin soutenu que le redressement est bien fondé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la nullité de la lettre d’observations au motif que le redressement concerne la société [6].
Monsieur [Y] fait valoir en premier lieu que la lettre d’observations lui a été adressée alors que le redressement concerne l’entreprise [6].
Il convient néanmoins de relever que la lettre d’observations en date du 23 mai 2019 qui a été adressée à Monsieur [Y] indique au titre des constatations que :
« Dans le cadre de la vérification comptable de la SARL [5] (…) ont été relevées en comptabilité des rémunérations versées à Monsieur [Y] [X], gérant et associé unique de la société. (…)
En sa qualité de gérant majoritaire, Monsieur [Y] à la qualité de travailleur indépendant.
Après vérifications, il est apparu que Monsieur [Y] n’a déclaré aucun revenu professionnel aux organismes sociaux en sa qualité de travailleur indépendant. (…)
En l’absence d’éléments probants permettant de chiffrer les revenus réels de Monsieur [Y], les revenus sont fixés forfaitairement sur le fondement de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, à hauteur de trois plafonds annuels de sécurité sociale 2018 par année, soit :
119 196 € pour 2016 ;119 196 € pour 2017. »
Il résulte ainsi très clairement des termes de la lettre d’observations que le redressement pour travail dissimulé est relatif à Monsieur [Y] en sa qualité de gérant majoritaire et donc de travailleur indépendant, qui n’aurait pas déclaré de revenu professionnel aux organismes sociaux à ce titre.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par Monsieur [Y] est rejeté.
Sur la nullité du redressement au motif que l’URSSAF n’a pas répondu aux observations de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur de l’URSSAF, après avoir adressé la lettre d’observations, doit répondre aux observations formulées par l’employeur dans le délai de 30 jours avant d’adresser la mise en demeure.
Il relève qu’en l’espèce l’URSSAF lui a adressé le 23 mai 2019 une lettre d’observations, que le 21 juin 2019, soit dans le délai de 30 jours impartis, il a répondu à la lettre d’observations en formulant des explications et en contestant le bien fondé du redressement notifié et que le 7 octobre 2019 puis le 6 février 2020, une mise en demeure lui a été adressée sans que l’inspecteur n’ait, au préalable, répondu à ses observations. Il est souligné à ce titre que l’URSSAF reconnaît qu’elle ne peut justifier de l’envoi du courrier du 5 septembre 2019, aucune preuve d’envoi n’étant communiquée. Il est relevé que pour le courrier du 5 août 2019, l’URSSAF ne justifie également pas de son envoi.
En réponse, l’URSSAF indique que Monsieur [Y] a formulé des observations le 21 juin 2019 suivant lesquelles il ne contestait pas le redressement notifié mais demandait une révision des assiettes retenues au titre des années 2016 et 2017 et que l’inspecteur a décidé de maintenir le redressement. Il est précisé à ce titre qu’une réponse étayée a été adressée le 5 août 2019 puis le 5 septembre 2019 compte tenu de la mention retournée par la Poste « pli avisé et non réclamé. »
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
- lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (en ce sens 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584) ;
- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (en ce sens 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).
Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L. 8271-1 du code du travail et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé.
Dans le second cas, la procédure est prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l'occasion d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-8 ne sont pas applicables (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616).
En revanche, dès lors que le redressement procède d'opérations, même initiées par des agents de l'URSSAF, visant à constater des infractions constitutives de travail illégal, la procédure est fondée sur les dispositions de l'article R. 133-8 du code de sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
En l’espèce, dans la lettre d'observations du 23 mai 2019, l'objet du contrôle est défini comme étant la « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ».
Sont visés en première page les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
S'agissant du chef n°1 intitulé « travail dissimulé avec verbalisation – T.I.R.S.I – taxation forfaitaire », une fois rappelés les textes applicables, les éléments constatés par les inspecteurs commencent ainsi :
« Dans le cadre de la vérification comptable de la SARL [5] (…) ont été relevées en comptabilité des rémunérations versées à Monsieur [Y] , gérant et associé unique de la société (…) ».
Ainsi, suivant ces éléments l'URSSAF a procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société (en ce sens 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.947).
Enfin, la lettre d'observations est signée par les inspecteurs du recouvrement.
En conséquence, ce sont bien des dispositions de l’article R. 243-59 qui s’appliquent en l’espèce.
Suivant cet article, dans sa version applicable au cas d’espèce,
« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
En l’espèce, il convient de constater que suite à la lettre d’observations du 23 mai 2019, Monsieur [Y] a répondu aux observations suivant un courrier en date du 21 juin 2019 à l’URSSAF de Bretagne que cette dernière ne conteste pas avoir reçu dans le délai sus-visé.
Aux termes de ce courrier, et contrairement à ce que soutient l’URSSAF, Monsieur [Y] conteste le redressement au motif qu’il n’a pas perçu en qualité de travailleur indépendant un revenu annuel de 119 196 € au cours des années 2016 puis 2017 mais a perçu chaque mois, en qualité de travailleur indépendant, une rémunération de 2000 € par mois soit un total de 24 000 € par année. Il est bien indiqué que le redressement notifié par l’URSSAF « est totalement erroné ».
Il y a lieu d’observer à ce titre que l’article R. 243-59 précité ne distingue pas une contestation du redressement avec une demande de révision des assiettes retenues.
Monsieur [Y] ayant répondu aux observations dans le délai imparti, il appartenait dès lors à l’inspecteur de recouvrement de répondre aux observations avant la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
En tout état de cause, l’URSSAF indique que la contestation a fait l’objet d’une réponse étayée conformément aux exigences suscitées, indiquant par là même que ne conteste pas qu’une réponse devait être adressée à Monsieur [Y] suite à la réponse ce dernier à la lettre d’observations.
Il convient ainsi d’apprécier désormais s’il a été répondu à Monsieur [Y] avant la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités.
L’URSSAF fait valoir à ce titre qu’elle a apporté une réponse le 5 août 2019 puis le 5 septembre 2019.
Monsieur [Y] conteste avoir reçu ces réponses.
Pour justifier du respect de l’obligation lui incombant, l’URSSAF produit aux débats la copie d’un courrier en date du 5 août 2019 établi par les inspecteurs du recouvrement. Suivant les mentions figurant sur ce courrier, cette lettre a été adressée en recommandé avec accusé de réception. Il n’est cependant pas justifié de l’envoi de ce courrier par la production du bordereau d’envoi recommandé et, il n’est également pas produit aux débats le bordereau justifiant de la réception de ce courrier par Monsieur [Y]. Il convient de relever à ce titre qu’il est produit en pièce n°2 la copie d’un document relatif à un numéro d’envoi dans le cas d’un recommandé avec avis de réception. Cependant ce numéro (1A 165 692 0702 6) ne figure pas sur le courrier du 5 août 2019. Aucun autre élément de cette pièce ne permet de la rattacher au courrier en date du 5 août 2019.
Il n’est ainsi pas justifié que l’URSSAF a bien envoyé le courrier du 5 août 2019 par lettre recommandée à Monsieur [Y] qui conteste l’avoir reçu. Il n’est pas soutenu que ce courrier a été adressé par lettre simple.
S’agissant du courrier en date du 5 septembre 2019 dont l’URSSAF fait état dans ses conclusions, il convient de constater qu’elle ne produit pas dans ces pièces la copie d’un tel courrier et qu’elle ne justifie ainsi pas l’avoir adressé, Monsieur [Y] contestant également avoir reçu un tel courrier en date du 5 septembre 2019.
Il n’est en définitive pas justifié en l’espèce de l’envoi par lettre recommandée comme allégué pour le premier ou par lettre simple des courriers en date du 5 août 2019 et du 5 septembre 2019.
L’URSSAF démontre pas ainsi avoir satisfait aux dispositions de l’article R. 243-59 suscité avant d’avoir adressé les mises en demeure avant poursuite en date du 7 octobre 2019 produites aux débats.
Ainsi en l’absence de la preuve de la communication de l’un de ses courriers, il convient de constater que l’irrégularité résultant de l’inobservation du texte précité a vicié la procédure de contrôle (en ce sens Soc. 2 février 1995, n°92-13.806).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de nullité soulevée par Monsieur [Y].
La procédure de redressement menée à son encontre est ainsi annulée
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, l’URSSAF est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à participer à hauteur de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser la somme de 500 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier,La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.