TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 23/00712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00712 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP7D
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Monsieur [L] [Y] (l’assuré) a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de refus d’invalidité au 2 août 2022.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision au cours de sa séance du 30 mai 2023 et précisé qu’il n’existe pas de perte de gain supérieure aux deux tiers.
L’assuré a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 juillet 2023 au greffe de la présente juridiction.
Suivant cette requête, il conteste la décision et indique que l’administration n’a pas pris en compte le coté évolutif de la maladie, s’agissant d’un COVID long.
Suivant une ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le Docteur [H] [J] pour une mesure de consultation médicale il lui a notamment été donné pour mission de dire si au 2 août 2022, l’assuré présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L’expert nommé a remis un rapport au tribunal le 2 février 2024.
En réponse à la mission confiée, il indique qu’au 2 août 2022, l’état de santé de l’assuré n’entraîne pas une diminution d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail et de gain. Il est précisé que l’assuré est apte à une activité professionnelle sédentaire quelconque (administrative), sur un poste adapté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024 où l’assuré était présent et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine représentée.
L’assuré a indiqué que selon son médecin traitant, il peut formuler une demande de pension d’invalidité. Il a précisé que son handicap n’est pas visible mais que le périmètre de marche est limité en raison de sa fréquence cardiaque.
Représentée, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur le fond.
Suivant l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ;
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ».
Et, suivant l’article R. 341-2 dudit code,
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En l’espèce, suivant le rapport de la commission médicale de recours amiable de Bretagne produit aux débats par l’assuré,
« L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes chez un homme de 61 ans :
infections à COVID;une dépression ; une chondrocalcinose du genou droit ; un antécédent d’AVP indemnisé par une IP à 26 % : une fracture du cuboïde droit en 2013 indemnisée par une IP à 10 % ; une hépatite C à charge virale négative.Les répercussions fonctionnelles sont une asthénie chronique avec limitation du PM à 150 m, l’examen clinique et subnormal en dehors d’une IMC à 33 et des séquelles de l’AVP de 1985. Le traitement a été médical.
Répercussions professionnelles : sans-emploi.
(…)
Il existe pas de pertes de gains supérieurs au 2/3 ».
Le médecin désigné par le tribunal, le Docteur [J] a indiqué dans le cadre de la discussion médico-légale :
« Bilan lésionnel et pris en charge :
Monsieur [Y], âgé de 61 ans, sans emploi, souhaite se voir reconnaître une invalidité catégorie II.
Il présente comme principal antécédent un AVP (1985) avec comme séquelle majeure une atteinte du SPE partiel du membre inférieur gauche, il existe également des douleurs articulaires chroniques et périphériques sans limitation majeure des amplitudes articulaires axiale et périphérique, une hépatite C guérie, plusieurs infections au COVID avec une prise en charge en 2023 en rééducation pour reconditionnement à l’effort dans un contexte de syndrome métabolique marqué.
Il lui est prescrit un traitement de fond comportant un anti HTA, il le consulte son médecin traitant tous les trois mois tous les ans son cardiologue (dernier bilan échocardiographie sans particularité en 2023)
Examen clinique
Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de douleurs aux hanches, cervicalgies, des troubles l’équilibre avec des chutes décrites, mis en lien avec son steppage, d’un essoufflement à l’effort.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence des mobilités axiales correctes, avec un petit syndrome rachidien lombaire, une marche sans franc steppage qui est compensé par un schéma de marche. ».
Ainsi, en réponse à la mission, l’expert indique qu’au 2 août 2022, l’état de santé de l’assuré n’entraîne pas une diminution d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail et de gain. Il est précisé que l’assuré est apte à une activité professionnelle sédentaire quelconque (administrative), sur un poste adapté.
Il résulte ainsi clairement de la lecture combinée du rapport de la commission médicale de recours amiable et du rapport du médecin nommé par le tribunal que l’assuré ne présentait pas au 2 août 2022 une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail et de gain.
Afin de contester ces analyses, l’assuré fait état de l’avis en date du 27 juillet 2022 du docteur [U] [W], médecin généraliste, suivant lequel l’état de santé de l’assuré justifie l’attribution d’une invalidité deuxième catégorie.
Cet avis non motivé et qui ne précise pas pour quel motif l’attribution d’une invalidité est justifiée, est contraire au rapport de la commission médicale de recours amiable et au rapport d’expertise du médecin nommé qui sont eux motivés.
À l’audience, l’assuré a fait état des infections COVID, des séquelles d’un accident de voiture et d’un périmètre de marche limité mais ces éléments ont bien été pris en considération dans le cadre des deux évaluations suscitées.
Ces éléments ne viennent ainsi pas contredire les constatations relevées par la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal.
Dans ces conditions, il est établi qu’à la date du 2 août 2022, l’assuré ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain de sorte que sa demande relative à la pension d’invalidité est rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, l’assuré est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; REJETTE les demandes de Monsieur [Y] ; CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La vice-présidente
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