TJ Rennes, 20 juin 2024, RG 23/05309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES
N° RG 23/05309 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLSI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 23 Mai 2024, rendue le 20 juin 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/05309 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLSI ;
ENTRE :
AG2R PREVOYANCE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
ET
M. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry FILLION de la SCP THIERRY FILLION, SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
SA SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
M. [N] [B], agissant en son nom propre et es qualité d’ayant droit de sa fille [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
Mme [K] [S], agissant en son nom propre et es qualité d’ayant droit de sa fille [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
CPAM D’ILLE & VILAINE La CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
Service contentieux
[Localité 6]
défaillante
FAITS ET PRETENTIONS
Le 31 mars 2012, alors qu’elle circulait à pied, [F] [S] a été percutée par un véhicule conduit par [U] [P] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES.
[F] [S] est décédée des suites de ses blessures.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge des référés a alloué une provision de 30.000€ à chacun des parents de [F] [S], à savoir [N] [B] et [K] [S].
Par jugement correctionnel du 13 juin 2017, [U] [P] a été déclaré coupable des chefs d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et de délit de fuite.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel a ordonné des expertises médicales sur [N] [B] et [K] [S] et la procédure a été renvoyée sur les intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports à la fin du mois de septembre 2023 et, par jugement du 13 octobre 2023 constatant le désistement de la société AG2R PREVOYANCE, l’audience sur intérêts civils a fait l’objet d’un nouveau renvoi.
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Entre temps, par actes des 12, 13, 14 juin et 10 juillet 2023, la compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE a fait assigner [U] [P], la caisse régionale d’assurances mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, [N] [B], [K] [S] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir [U] [P], la société SURAVENIR ASSURANCES et la caisse régionale d’assurances mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne condamnés solidairement à rembourser les sommes versées au titre des dépenses de santé prises en charge ainsi que celles versées au titre des compléments de perte de gains.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale sur les intérêts civils.
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La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat.
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Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile et des pièces régulièrement versées aux débats, de :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive sur les intérêts civils intervienne.
- Condamner AG2R PREVOYANCE à régler à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Réserver les dépens.
La compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES rappelle que, pour l’heure, la garantie des assureurs n’a pas été tranchée dans la mesure où le tribunal correctionnel ne s’est pas encore prononcé sur les intérêts civils.
Elle relève que l’assurance rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du Code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile qui sont, quant à eux, tenus de s’assurer conformément à l’article R. 211-3 du code précité.
Elle en conclut que le véhicule ayant été confié à [U] [P], en sa qualité de professionnel de l’automobile, il n’était plus assuré par ses soins à compter du 30 mars 2012.
La concluante ajoute que la nature des relations contractuelles existant entre [U] [P] et la société AUTO ESPACE permet de déterminer lequel d’entre eux est tenu de garantir les conséquences de l’accident et qu’il existe des contestations sur son rôle, s’agissant de la garantie des préjudices subis par [N] [B] et [K] [S], qui doivent être tranchées par le tribunal correctionnel.
C’est pourquoi, elle estime que, dans l’attente de la décision statuant sur les intérêts civils, le sursis à statuer doit être ordonné.
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Par conclusions d’incident du 28 mars 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Surseoir à statuer sur les prétentions de l’institution de prévoyance AG2R prévoyance à la présente instance jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils dans les rapports de droit entre [U] [P], prévenu, et les époux [S], parties civiles, dans laquelle sont intervenues volontairement les deux sociétés d’assurance que sont d’une part la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et la CRAMA Rhône-Alpes Auvergne.
- Juger que le sursis à statuer s’impose également jusqu’à la même décision en ce qui concerne les frais irrépétibles autant que les dépens.
La caisse régionale d’assurances mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA fait observer que le tribunal correctionnel étant toujours chargé de déterminer les préjudices de ses adhérents et la charge de la dette, le sursis à statuer s’impose.
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Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, [U] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Surseoir à statuer sur les prétentions d’AG2R PREVOYANCE jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils dans les rapports de droit entre [U] [P], prévenu, et les époux [S], parties civiles.
- Constater que le sursis à statuer s’impose également jusqu’à la même décision en ce qui concerne les frais irrépétibles autant que les dépens.
[U] [P] indique que puisque le tribunal correctionnel doit encore déterminer les préjudices des victimes et la charge de la dette, le sursis à statuer est requis.
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Par conclusions d’incident du 4 avril 2024, la compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de :
- Constater que l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée.
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur intérêts civils.
- Débouter les parties de toutes demandées formées à l’encontre de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE.
La compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE signale qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par certains des défendeurs à l’instance.
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Par conclusions d’incident du 8 avril 2024, [N] [B] et [K] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale actuellement saisie.
- Réserver les frais et dépens.
[N] [B] et [K] [S] considèrent que le tribunal correctionnel étant chargé de déterminer quel est l’assureur tenu de garantir les conséquences de l’accident, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en l’état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, dans ses assignations des 12, 13 et 14 juin et 10 juillet 2023, AG2R PREVOYANCE demande la condamnation in solidum de [U] [P], SURAVENIR et GROUPAMA à lui rembourser les sommes versées, à la suite de l’accident du 31 mars 2012, au titre du remboursement des dépenses de santé prises en charge et des compléments de perte de gains versés.
Or, alors qu’il lui incombe d’évaluer le préjudice de [N] [B] et [K] [S] et de déterminer quel est l’assureur chargé de supporter la charge de la dette, le tribunal correctionnel de Rennes a, par jugement du 13 octobre 2023, renvoyé l’audience sur intérêts civils.
Cette décision, chargée de désigner l’assureur tenu de garantir les préjudices causés par l’accident du 31 mars 2012, revêt un caractère déterminant sur le litige en cours.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Rennes.
A noter qu’à ce stade et en matière de sursis à statuer, il est totalement incongru de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal correctionnel de Rennes statuant sur les intérêts civils.
RAPPELONS qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l'événement dans l'attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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