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TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 22/00160


Vérifier : TJ Rennes, 19 juin 2024, RG 22/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
22/00160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667475b0a25c27523ed2c010

Texte de la décision

10,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 19 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/00160 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVPF

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : avant dire droit


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [H] (le salarié) était salarié de la société [4] (la société) depuis janvier 2015 en qualité d’électromécanicien lorsqu’il a été placé en arrêt de travail en raison d’un « syndrome anxio-dépressif sur harcèlement moral » à compter du 17 juillet 2020.

Monsieur [B] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) aux fins de prise en charge de cette affection par la législation professionnelle au titre des accidents du travail.

La caisse a notifié à la société, par courrier daté du 29 décembre 2020, son refus d’accéder à cette demande.

Le salarié a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 6 janvier 2021.

La pathologie déclarée par l’assuré n’étant pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, la caisse a interrogé le service médical afin d’établir le taux d’incapacité prévisible. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que celui-ci serait d’au-moins 25%.

La caisse a alors poursuivi l’examen de cette affection, au regard de la législation sur les maladies professionnelles et a informé la société du calendrier de la procédure par courrier daté du 24 mars 2021.

Par courrier daté du 3 mai 2021, la société a été avisée de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins d’étudier l’existence d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [B] [H].

Faisant état de l’avis favorable dudit comité, la caisse a notifié, par courrier daté du le 23 août 2021, à la société [4] sa décision de prise en charge la maladie de Monsieur [B] [H] au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision de prise en charge, la société [4] a effectué deux recours distincts en date du 22 octobre 2021 :

• Dans le premier, élevé auprès de la commission de recours amiable, la société a fait état de manquements au principe du contradictoire par la caisse et a réfuté le caractère professionnel de la maladie ;
• Dans le second, adressé à la commission médicale de recours amiable, la société a contesté le taux d’incapacité permanente prévisible estimé par le service médical de la caisse.

Faute de décision dans le délai légal imparti, la société a saisi la présente juridiction de deux décisions implicites de rejet.

La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du 29 novembre 2022.

La commission de recours amiable s’est prononcée en sa séance du 15 juin 2023 et a rejeté les recours de la société tendant à voir déclarer cette décision de prise en charge inopposable.

C’est en l’état que se présente le litige devant la juridiction.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024.

La société [4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions dites n°1 visées par le greffe, demande au tribunal de :

Avant toute décision au fond :

désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin principalement de donner un avis motivé, sur le point de savoir si le syndrome anxio dépressif déclaré par Monsieur [H] ayant motivé ses arrêts de travail à compter du 17 juillet 2020, est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l’entreprise ;
Statuant au fond :

constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] ; déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] ;
En tout état de cause :

constater le non-respect de son obligation d’information par la caisse primaire d’assurance maladie ;déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H].
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance qu’elle a sollicité, dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, que la caisse justifie auprès du médecin qu’elle a mandaté les éléments l’ayant conduit à retenir le taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % mais qu’aucune communication n’est intervenue à ce titre. La société estime qu’il appartient à la caisse de démontrer que les conditions justifiant la transmission du dossier au CRRMP sont réunies. Elle observe qu’aucune voie de recours ne lui a été notifiée avant la transmission du dossier au CRRMP. Elle considère qu’il existe une contradiction entre les affirmations du salarié et les éléments médicaux produits. Selon elle, l’analyse des éléments versés aux débats met en évidence une difficulté d’ordre médical justifiant qu’il soit recouru à une mesure d’expertise.
Elle considère qu’un second CRRMP doit être désigné.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions remises à l’audience du 13 mars 1024, prie le tribunal de :

Débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cas de l’instruction du dossier du salarié ;
Ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne, ayant pour mission de rendre un second avis sur le caractère professionnel de la maladie du salarié ;
Surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la vie à intervenir du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné ;

En tout état de cause :

Débouter la société [4] de toutes ses demandes ;
.Condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que la société n’a pas sollicité la transmission du rapport du médecin conseil au médecin qu’elle a mandaté lorsqu’elle a été informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle demande la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et considère que la demande d’expertise doit être rejetée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de relever que suivant le dispositif des conclusions de la société, elle demande, avant toute décision au fond, que soit désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce n’est qu’a titre secondaire qu’elle sollicite que soit déclarée inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de l’absence du caractère professionnel de la maladie et du défaut de respect de l’obligation d’information de la caisse.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner en premier lieu le défaut allégué du respect de l’obligation d’information de la caisse.

Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par le salarié a été instruite en application de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais que l’incapacité prévisible était supérieure à 25%.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,

Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de de Normandie, aux fins de :
◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [H] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ;
◦ faire toutes observations utiles ;

Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ;

Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.

Le greffier La présidente

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