TJ Rennes, 20 juin 2024, RG 22/06679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES
N° RG 22/06679 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7FD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 23 Mai 2024, rendue le 20 juin 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 22/06679 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7FD ;
ENTRE :
Mme [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Société STRATEGIE CAPITAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Le 30 mai 2014, sur les conseils de STRATEGIE CAPITAL, société de conseil en gestion de patrimoine, [Z] et [F] [O] ont chacun fait l’acquisition de 30.000 actions de la société VIP CESAR pour 30.000 €, et ont chacun effectué un apport en compte courant de 20.000 € dans cette même société.
Ces opérations constituaient des produits financiers montés par la société MARANATHA, avec laquelle les époux ont signé une promesse de rachat des titres.
Les 27 septembre et 22 novembre 2017, les sociétés MARANATHA puis VIP CESAR ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaire.
Estimant avoir bénéficié d’informations incomplètes voire erronées s’agissant de ces opérations, [Z] et [F] [O] ont, par actes des 15 et 16 septembre 2022, fait assigner la société STRATEGIE CAPITAL et son assureur, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant ce tribunal aux fins de les voir condamnées à indemniser leurs pertes financières.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2023, les défenderesses ont demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l’action.
***
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2024, les sociétés STRATEGIE CAPITAL et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 700 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, de :
- Juger que l’action des époux [O] est prescrite.
- Les débouter.
- Les condamner à leur payer 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens.
Dans un premier temps, les demanderesses à l’incident affirment, sur la base de maintes jurisprudences, qu’en cas de manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information, seule une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses, peut être indemnisée, dès lors que toute opération de placement comprend un aléa susceptible d’entraîner une perte de capital et que l’aléa étant accepté par le souscripteur, la perte de capital en elle-même ne peut être indemnisée.
Elles ajoutent que cette perte de chance se manifeste dès la souscription à l’investissement, puisque le caractère inadapté ou risqué de l’opération s’apprécie à partir de ce moment.
C’est ainsi au jour de la souscription, soit le 30 mai 2014, que les concluantes situent le point de départ du délai de prescription de la présente action, lequel est expiré depuis le 30 mai 2019, deux ans avant la date de l’assignation.
Dans un deuxième temps, elles concèdent qu’en matière de prescription, le demandeur peut apporter la preuve de sa méconnaissance du dommage au jour du point de départ de la prescription pour le reporter au moment où il a pris conscience ou aurait dû prendre conscience dudit dommage.
Elles soutiennent cependant que le redressement judiciaire de MARANATHA ne peut avoir d’incidence sur le délai de prescription d’une action contre STRATEGIE CAPITAL, celle-ci n’étant pas garante de la rentabilité des opérations qu’elle conseille.
Elles estiment en outre que, lors de la souscription du contrat, les époux [O] n’ont pu ignorer le risque de perte de capital inhérent à ce genre d’investissements, et que l’obligation d’information de STRATEGIE CAPITAL ne comprend pas la détection des risques “anormaux” tels que les fraudes commises par le dirigeant de MARANATHA ou ses fautes de gestion, impossibles à appréhender pour un conseiller en patrimoine.
Elles soulignent aussi que l’obligation d’information n’est qu’une obligation de moyen.
Elles font valoir, dans un dernier temps, que les époux [O] allèguent à tort une privation de leur droit d’agir car ils auraient été recevables à agir entre le 30 mai 2014 et le 30 mai 2019, période durant laquelle ils disposaient de toute information utile pour remettre en cause l’obligation d’information de STRATEGIE CAPITAL.
***
Par conclusions d’incident du 18 mars 2024, [F] et [Z] [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 224 du Code de procédure civile, de :
- Juger leur action recevable.
- Débouter les défenderesses de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des défenderesses.
- Condamner solidairement celles-ci à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction à maître Sylvie PELOIS.
[F] et [Z] [O] relèvent tout d’abord que si, en principe, le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité se situe à la date de réalisation du dommage, ce point de départ est reporté lorsque le demandeur a eu conscience du dommage postérieurement à sa réalisation.
Ils contestent les jurisprudences invoquées par leurs contradictrices, estimant qu’elles s’appliquent à des espèces particulières et différentes de la présente dès lors qu’au cas présent, mésinformés des risques anormaux de pertes liées à la gestion particulière et fautive de la société MARANATHA, ils n’ont pas été en mesure d’investir en connaissance de cause, et donc d’appréhender, dès la souscription du contrat, leur perte de chance de ne pas investir.
Ils relèvent ensuite que fixer le point de départ du délai de prescription à la date de souscription du contrat revient à les contraindre à agir contre leur conseiller à un moment où le risque de défaillance de la société MARANATHA est purement théorique et où les risques anormaux sont indécelables, les empêchant alors d’apprécier toute perte de chance.
Ils soulignent en outre qu’au moment de la souscription, les éléments à disposition ne leur permettaient pas d’en évaluer les conséquences financières.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont été en mesure d’évaluer les conséquences financières de leur perte de chance de ne pas souscrire et donc d’agir contre leur conseiller, soit en l’absence d’éléments contraires fournis par leurs contradictrices, à la date à laquelle ils ont pu prendre conscience des véritables risques auxquels ils se sont confrontés, et de leur perte de chance de ne pas souscrire et évaluer les dommages financiers liés à cet investissement, soit le 27 mars 2019, date à laquelle ils ont été informés par le fonds COLONY des conditions de sortie de l’opération et des modalités de remboursement partiel des sommes investies.
Les actes introductifs d’instance ayant été délivrés les 15 et 16 septembre 2022, soit moins de cinq ans plus tard, les époux [O] en concluent que leur action n’est pas prescrite.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.
La présente action reposant sur l’obligation d’information d’un conseil en gestion de patrimoine, l’action relève de la prescription contractuelle de droit commun et de son délai quinquennal.
L’article 2224 du Code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il s’en déduit qu’en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
Il est donc nécessaire de déterminer la date à laquelle les époux [O] ont découvert le dommage qu’ils allèguent. A cet égard, deux analyses sont proposées par les parties.
Les demandeurs à l’incident estiment que le dommage né d’un manquement à l’obligation d’information d’un conseil en gestion de patrimoine s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter sous de meilleurs auspices.
Le délai de prescription de l’action afférente prend donc comme point de départ le moment de la conclusion du contrat, puisque c’est à cet instant que le cocontractant aurait pu contracter dans de meilleures circonstances.
Les défendeurs à l’incident suggèrent, quant à eux, que ce délai commence à courir non au jour du manquement mais bien au jour de la réalisation de ses conséquences.
En l’occurrence, il n’est révélé aux époux que lors de la déconfiture de MARANATHA, et donc lorsqu’ils découvrent la perte certaine de leur investissement, le dommage n’étant qu’hypothétique auparavant.
Certes, le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance et naît au moment de la conclusion du contrat puisque c’est à ce moment que les contractants s’empêchent de conclure dans de meilleures conditions.
Cependant, le dommage peut naître à ce moment et ne se manifester que bien plus tard à la victime. C’est alors au moment où la victime a connaissance de ce dommage que commence à courir le délai de prescription.
Considérer que la conclusion du contrat constitue le point de départ du délai, revient à considérer que les contractants auraient dû avoir connaissance du manquement allégué de leur conseiller dès ce moment, c’est-à-dire qu’ils auraient dû rechercher dès cet instant si les informations qu’ils avaient reçues, étaient correctes. Or, tout l’intérêt de l’obligation d’information est d’éviter à l’individu conseillé, d’avoir à faire des recherches dans un domaine où il est profane.
En l’espèce, les époux [O] allèguent avoir reçu de nouvelles informations lors de la déconfiture de MARANATHA, leur permettant de prendre conscience des renseignements éventuellement erronés ou incomplets que leur avait fournis STRATEGIE CAPITAL.
Les pièces produites démontrent qu’ils ont alors pris connaissance des sanctions prononcées contre certains conseillers patrimoniaux dans le cadre d’opérations montées par la société MARANATHA et partant, des risques anormaux que revêtait l’investissement réalisé (leurs pièces n°5 à 8).
Ces nouvelles informations laissent planer un doute sur le respect de l’obligation d’information qui incombait à STRATEGIE CAPITAL, peu important à ce stade que ce doute soit avéré.
Il n’est donc pas possible de considérer que les époux [O] connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d’exercer la présente action au moment de la conclusion du contrat, alors que les informations permettant la remise en cause des diligences de STRATEGIE CAPITAL leur étaient inaccessibles.
En outre, pour apprécier leur perte de chance de conclure à de meilleures conditions, encore fallait-il que les époux [O] eussent conscience des pertes véritablement encourues, pertes qui ne leur ont été révélées que lorsqu’ils ont été informés de l’impossibilité de récupérer tout le capital investi. Ils auraient été en effet, bien en peine de demander l’indemnisation d’un dommage purement hypothétique en 2014, juste après leurs investissements, alors qu’à ce moment, rien ne laissait présager de telles pertes.
Enfin, considérer, comme le font STRATEGIE CAPITAL et les MMA, que le dommage se manifeste uniquement et nécessairement au moment de la conclusion du contrat sur le fondement de la perte de chance, reviendrait à priver de tout intérêt l’action en manquement d’une obligation d’information, dont la victime se verrait dans l’impossibilité d’intenter une action contre son conseil cinq ans après la conclusion du contrat, quand bien même l’intéressé serait-il de mauvaise foi.
Les époux [O] ne disposaient pas, au moment des investissements, des informations leur permettant de douter du respect de l’obligation d’information de STRATEGIE CAPITAL.
Ils n’en disposaient assurément pas avant le 27 septembre 2017, date du jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARANATHA, date la plus lointaine envisageable qui permettrait déjà d’écarter toute prescription s’agissant d’une action intentée les 15 et 16 septembre 2022 soit moins de cinq ans plus tard.
De surcroît, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action des époux [O] doit être situé au 27 mars 2019, date à laquelle ils ont été informés par le fonds COLONY des conditions de sortie de l’opération et des modalités de remboursement partiel des sommes investies, information qui seule les mettait en mesure de solliciter l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit donc être rejetée.
***
L’instance se poursuivant entre les parties, il y a lieu de réserver les dépens et de dire qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL STRATEGIE CAPITAL et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 septembre 2024 pour conclusions de la SARL STRATEGIE CAPITAL et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ont injonction pour ce faire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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