TJ Rennes, 20 juin 2024, RG 24/01886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WS
Jugement du 20 Juin 2024
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[A] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
HOIST FINANCE venant aux droits de CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
[Localité 1] (Suède)
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
M. [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la CA Consumer Finance, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société Hoist Finance, a consenti à M. [A] [B] un crédit renouvelable moyennant intérêts au taux variables de 20,256% l’an, soit un taux nominal de 18,588% l’an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, le prêteur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [A] [B] le 23 février 2024, la Société Hoist Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- condamner M. [A] [B] à payer la somme de 3 488,69€ avec intérêts au taux conventionnel de 18,588% l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 22 janvier 2021 et condamner M. [A] [B] à payer la somme de 3 488,69€ avec intérêts au taux conventionnel de 18,588% l’an à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner M. [A] [B] à rembourser la somme de 3 129,69€ au titre des mensualités impayées de mars 2022 au mois d’avril 2024 et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 113,16€ jusqu’au mois d’octobre 2026 et ce jusqu’à parfait paiement,
- le condamner à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 avril 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société Hoist Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue par le Tribunal par mail en date du 14 mai 2024.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [A] [B] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2021. Il s’en est suivi trois paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 5 mars 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 23 février 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 mars 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, il ne figure au dossier du prêteur qu’une seule pièce relative à la situation financière de l’emprunteur intitulée “fiche dialogue”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges du débiteur. En revanche, la Société Hoist Finance ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, quittance de loyer...) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier les ressources et charges de l’emprunteur. En l’état des pièces versées aux débats, la Société Hoist Finance ne justifie pas avoir effectué de démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par celui-ci.
La Société Hoist Finance fait valoir qu’elle n’a pas à produire les justificatifs des ressources et charges de l’emprunteur s’agissant d’un contrat de crédit d’un montant non supérieur à 3 000€. Si les articles D. 312-7 et D. 312-8 du Code de la Consommation énumèrent effectivement les pièces justificatives des ressources et charges devant figurer au dossier du prêteur uniquement pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000€, il convient de rappeler que le prêteur a une obligation générale de vérification de la solvabilité indépendamment du montant du contrat de prêt. L’article L. 312-16 du Code de la Consommation précise, en effet, que le prêteur “vérifie la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations”. Or en application de la jurisprudence de la CJUE, il y a lieu de rappeler que “de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives”. Le prêteur doit donc justifier de ses démarches lui ayant permis de conclure à la solvabilité de l’emprunteur, au delà des simples déclarations de celui-ci. En l’espèce, la Société Hoist Finance ne justifie d’aucune démarche permettant d’étayer les simples déclarations de l’emprunteur.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [A] [B], soit 4 913,62€ et les règlements effectués par ce dernier de 2 676,79€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [A] [B] de 2 236,83€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [A] [B] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la Société Hoist Finance la somme de 2 236,83 euros, sans intérêts au titre du crédit à la consommation souscrit le 22 janvier 2021,
DÉBOUTE la Société Hoist Finance de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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