Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 24/01999


Vérifier : TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 24/01999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/01999
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
66747800a25c27523ed2d78a

Texte de la décision

8,953 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

DOSSIER : N° RG 24/01999 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7CQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] [I]
demeurant [Adresse 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

LOGIREP, S.A d’HLM, venant aux droits et obligations de la S.A d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne - LogiRep, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 393542428, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice

Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Christian GUILLAUME

ACTE INITIAL DU 04 Avril 2024
reçu au greffe le 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur [U] [I] + Me Pautonnier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 20 juin 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

La société SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [B] [U] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) par contrat du 28 avril 2014.

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection de Saint-Germain en Laye a :
Constaté l’acquisition au 20 août 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société LOGIREP et Monsieur [U] [I] [B],Condamné Monsieur [B] [U] [I] à payer à la société LOGIREP, la somme de 1.610,25 euros, décompte arrêté au 30 mars 2023, incluant l’échéance de mars 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022,Autorisé Monsieur [B] [U] [I] à s’acquitter de cette dette par 16 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 17ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [U] [I] [B], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [B] [U] [I] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation provisionnelle légale correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [I] [B], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,

Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 17 mai 2023. L’ordonnance a été signifiée le 4 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 12 mars 2024, au visa de l’ordonnance précitée, la société LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [B] [U] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2024, Monsieur [B] [U] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder une modalité de paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

A l’audience, Monsieur [U] [I] a précisé que sa demande était d’obtenir un délai d’expulsion à hauteur de 12 mois.

La société LOGIREP s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [B] [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [U] [I] [B] a été autorisé à transmettre avant le 31 mai 2024 par note en délibéré, la preuve des derniers versements. Des documents ont été reçus au greffe le 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LOGIREP que la dette s’élève à 3.695,29 euros le 15 mai 2024. Par une note en délibéré, Monsieur [U] [I] a justifié d’un avis d’échéance, prenant en compte son dernier virement réceptionné le 17 mai 2024 à hauteur de 600 euros. Ainsi, au jours de l’audience, la dette de Monsieur [U] [I] est de 3.095,29 euros.

Cette dette tend à s’aggraver car Monsieur [U] [I] [B] n’a pas payé l’entièreté de sa dette et ne prouve qu’un seul paiement en mai 2024. En effet, Monsieur [B] [U] [I] affirme avoir rencontré des difficultés financières expliquant ses retards de paiements. Il déclare sans en justifier être en CDI depuis 2022 et percevoir un revenu mensuel de 1.800 euros.

Monsieur [U] [I] indique vivre seul et avoir déposé un dossier de surendettement sans en justifier ni être en capacité d’indiquer si une décision a été prise concernant son dossier.

La société LOGIREP fait valoir que les loyers et indemnités mensuelles sont payées de manière incomplète.

Monsieur [B] [U] [I] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [B] [U] [I] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 septembre 2024.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [I] [B].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [B] [U] [I] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 2]), jusqu’au 20 septembre 2024 ;

RAPPELLE que Monsieur [B] [U] [I] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Juin 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.