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TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 24/01490


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Date
20/06/2024
Numéro
24/01490
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
66747802a25c27523ed2d7b8

Texte de la décision

9,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01490 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE66
N° de Minute : 24/1446

M. le CENTRE HOSPITALIER [10]

c/ [T] [M]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Juin 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 20 Juin 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 20 Juin 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le vingt Juin

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [G] [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]

régulièrement avisé, présente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [T] [M], née le 09 Décembre 1981, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9], fait l'objet, depuis le 10 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [G] [E] [M], sa mère.

Le 17 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [T] [M] était absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de notification de la décision d'admission du 10 juin 2024 et le défaut d'information des proches

Il convient de rappeler qu'aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n'a pas porté atteinte aux droits de la personne faisant l'objet de soins.

Il découle des éléments de la procédure que la patiente n'a pas pu se voir notifier la décision d'admission au vu de son état psychique, tel que cela résulte notamment des termes du certificat médical initial. Or, en l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète est indispensable pour protéger la patiente, qui se mettait en danger ainsi qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier, et dans ces conditions, le grief pouvant en résulter pour l'intéressée serait bien inférieur à celui qui résulterait pour elle de la mainlevée de la mesure.

En revanche, force est de constater qu'elle s'est vue notifier la décision de maintien le 13 juin 2024, et n'a pas, dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés de la mesure dont elle faisait l'objet.

En conséquence les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente à la demande d'un tiers et en urgence, est intervenue le 10 juin 2024, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, qui relevait notamment la persistance des symptômes d'accélération psychique associés à un discours de contenu délirant sur des thématiques essentiellement persécutives et imaginatives, des éléments de désorganisation psychique avec un relâchement des associations qui rend le fil de sa pensée décousu et difficile à suivre, et ce dans un contexte de rupture de traitement et où les relations avec son entourage constituent des facteurs de stress important. Il ressort de l'ensemble de ces constatations que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade, même s'il n'est pas explicitement évoqué par le certificat médical, est établi, les comportements et symptômes relevés étant facteurs soit de risques de comportements directement dangereux pour la patiente, soit de risque de provocation de réactions dangereuses de tiers à son endroit.

Le moyen soutenu sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 10 juin 2024, par le Docteur [K] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 juin 2024, par le Docteur [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 juin 2024, par le Docteur [B] ;

Dans un avis motivé établi le 17 juin 2024, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé la persistance de symptômes délirants avec des traits de persécution, une imagination débridée, et un comportement impulsif durant les entretiens, lesdits symptômes demeurant fluctuants et difficilement contrôlables. Et y ajoutant, ledit médecin constate un risque de passage à l'acte auto-agressif élevé lors des épisodes délirants et une adhésion aux soins particulièrement précaire,

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [T] [M], née le 09 Décembre 1981, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T] [M].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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