TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 24/01468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01468 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE4K
N° de Minute : 24/1425
M. le CENTRE HOSPITALIER [9]
c/ [H] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Juin 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [Z], née le 21 Décembre 1989, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 10 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [Z] son père.
Le 14 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [H] [Z] était absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut d'information des proches
Des pièces du dossier, il ressort que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète, en provenance des urgences de [Localité 8] suite à une crise clastique au domicile et ce, dans un contexte de décompensation de sa pathologie, de rupture thérapeutique, de consommation d'alcool et de cannabis quotidienne. Elle s'est vue notifier la décision de réintégration et les droits y afférents, et n'a pas , dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés de la mesure dont elle faisait l'objet, de sorte que le moyen soutenu sera écarté.
Sur l'absence d'une évaluation psychiatrique et somatique après réintégration
Si l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose que dans les vingt-quatre heures suivant son admission en soins psychiatriques, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne, ce texte ne prévoit pas qu'un certificat médical spécifique à cet examen soit établi dans les mêmes conditions que pour l'examen psychiatrique; dès lors, l'absence d'un certificat en procédure ne signifie pas que l'examen somatique n'a pas été effectué, et aucune irrégularité ne résulte de cette absence.
L'exception soulevée sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 10 juin 2024, par le Docteur [T];
Dans un avis motivé établi le 14 juin 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que la patiente manifeste une ébauche d'amélioration clinique et qu'un changement est engagé vers une diminution des consommations (cannabis/alcool) nécessitant un accompagnement soutenant, des entretiens familiaux et une synthèse pour une bonne coordination en lien avec les intervenants extérieurs (CMP - CSAPA).
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [H] [Z], née le 21 Décembre 1989, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CAP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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