TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 24/01493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01493 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFAK
N° de Minute : 24/1449
M. le CENTRE HOSPITALIER [8]
c/ [M] [M] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Juin 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [M] [M] [F], né le 02 Décembre 1986 , demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 10 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 17 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [M] [F] était présent, assisté de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut d'information des proches
Contrairement à ce qui est allégué, il découle des éléments de la procédure que le patient s'est vu notifier la décision de maintien et les droits y afférents le 13 juin 2024, et qu'il n'a pas, dans ce cadre, communiquer le nom de proches qui pourraient être avisés de la mesure dont il faisait l'objet.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence de caractérisation de la situation de péril imminent
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1.
II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...)
2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
En l'espèce, dans le certificat médical initial du 10 juin 2024, rédigé par le Docteur [T], il est établi le tableau clinique suivant :
"(...) Patient admis au SAU par la BSPP et la police suite à la verbalisation de propos incohérents sur la voie publique. Contact médiocre, sthénicité ayant nécessité une contention mécanique et une contention chimique (...) Patient logorrhéique, diffluent, avec discours incohérent. Désorganisation comportementale et idéo-affective. Délire de thématique polymorphe, persécutoire et mystique , de mécanismes multiples, hallucinatoires et imaginatifs et intuitifs, adhésion totale, aucun accès à la critique, non congruent à l'humeur. Déni des troubles, anosognosie, ambivalence face aux soins, imprévisibilité (...)".
L'état de péril imminent concernant le patient apparaît ainsi suffisamment constitué.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 10 juin 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 juin 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 juin 2024, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 17 juin 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient demeure dans le déni total de ses troubles psychiques et l'adhésion aux soins reste précaire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [M] [F], né le 02 Décembre 1986, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [M] [F].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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