TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 23/05672
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 20 Juin 2024
N° RG 23/05672 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAL
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + M. [C]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U]
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [D] [U] et Monsieur [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 13] (78) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[I], née le [Date naissance 5] 2009.
Par acte signifiée le 13 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales de Versailles en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 28 février 2024, Madame [U], représentée par son conseil, a indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Monsieur [C] s’est présenté, mais non assisté d’un avocat, il lui a donc été expliqué qu’il ne pouvait pas participer à l’audience.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [U] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 28 février 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogé au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
Madame [U] est de nationalité française et Monsieur [C] est de nationalité algérienne. Les époux se sont mariés en France. Au jour de l’assignation, les époux avaient tous les deux leur résidence habituelle en France depuis plus de six mois.
Sur la compétence de la juridiction française
Sur le divorce
Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que se trouve en France la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
Sur le régime matrimonial
L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
Dès lors, le juge français est compétente pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial.
Sur la responsabilité parentale
La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis puisque les enfants résidaient habituellement en France au moment où la juridiction était saisie.
Sur les obligations alimentaires
La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier à l'action a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable :
Sur le divorce
En application des articles 5 et 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement Rome III, la loi applicable à la séparation de corps et au divorce, à défaut de choix par les parties, est la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction saisie est en France, il convient donc, par application des dispositions visées, de déclarer la loi française applicable à la présente procédure.
Sur la responsabilité parentale
En application de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. Ainsi, la loi française est applicable aux demandes concernant les relations entre les parents et leurs enfants.
Sur les obligations alimentaires
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]
ET
Monsieur [V] [C]
né [Date naissance 9] 1979 à [Localité 11] [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 13 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun par Madame [D] [U] et Monsieur [V] [C] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement libre et qui s'exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
*Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets sont à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances scolaires d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT, qu’à défaut d’accord amiable ou de cas de force majeure, si le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n’a pas exercé son droit au cours de la première heure pour les droits de visite et de la première demi-journée suivant le début des vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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