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TJ Nice, 20 juin 2024, RG 24/00040


Vérifier : TJ Nice, 20 juin 2024, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
24/00040
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667483b8a25c27523ed34dc9

Texte de la décision

4,707 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(Réouverture des débats)

JUGEMENT : S.D.C. 6 PONT VIEUX / [R]
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJI
N° 24/00136
Du 20 Juin 2024

Expédition délivrée

Me HARRAR

Me HOBSTERDRE

Le 20 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. 6 PONT VIEUX sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET SALMON, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8] EST OUEST, dont le siège social est sis SIP [Localité 8] EST OUEST - [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats et insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à M. [O] [R], en recouvrement de la somme de 7.043,17 euros arrêtée au 16 janvier 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 31 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2024 S n° 24) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 18 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 mars 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 18 mars 2024 ;

Vu la constitution d’avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers faisant partie d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] appartenant à M. [O] [R], (lot n° 7).

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut :
- d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 3 février 2023 par le Service de Proximité de [Localité 8], condamnant M. [R] à payer plusieurs sommes au syndicat demandeur,
- d’un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 11 décembre 2023 par le Service de Proximité de [Localité 8], condamnant M. [R] à payer plusieurs sommes au syndicat demandeur.

Ces jugements ont été signifiés au débiteur saisi.

Si le créancier poursuivant produit un certificat de non-appel du jugement du 3 février 2023, il se contente de produire un certificat de non-opposition au jugement du 11 décembre 2023, ne justifiant pas de l’absence de pourvoi en cassation.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats et insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2024 à 9H00 ;

Invite le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à justifier de l’absence de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Service de Proximité de [Localité 8] ;

Dit que la juridiction réserve en l’état les autres demandes, en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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