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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00126


Vérifier : TJ Nice, 20 juin 2024, RG 23/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/00126
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
667483b8a25c27523ed34dcc

Texte de la décision

3,414 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. LE SAINT ANTOINE / [I]
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIMC
N° 24/00133
Du 20 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Le 20 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAINT ANTOINE sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL CABINET DE GESTION DRAGO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 127

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
marié à Mme [W] [S] à [M] le [Date mariage 1]/2001 sous le régime de la séparation des biens
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] EST-OUESTdont le siège social est sis [Adresse 2] en vertu d’une hypothèque légale publiée le 16/05/2022 volume 2022 V n°4268,
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 24/00036) prononcé le 25 janvier 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 16 mai 2024, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 16 mai 2024.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Il y a lieu enfin de laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires LE SAINT ANTOINE, sauf convention contraire des parties.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 juin 2023, publié le 11 août 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2023 S n° 127) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Laisse les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires LE SAINT ANTOINE, sauf convention contraire des parties.

La greffière Le juge de l’exécution

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